CETATEXT000029096599 J5_L_2014_06_000001302055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/65/CETATEXT000029096599.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13NC02055, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02055 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BERRY Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013, présentée par le préfet du Haut-Rhin ; Le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303340 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 3 juillet 2013 par lequel il a refusé un titre de séjour à M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et de remettre l'original de son passeport en échange d'un récépissé valant justification d'identité, enfin a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de M. A... ; Il soutient que : - les premiers juges ont à tort tenu compte de faits et documents postérieurs à la décision litigieuse ; - sa décision n'avait pas des conséquences disproportionnées sur la vie privée et familiale de l'intéressé, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2014, présenté pour M.A..., par Me Berry ; M. A...demande que la cour : 1°) rejette la requête ; 2°) en tout état de cause, annule l'arrêté du 3 juillet 2013 et les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, obligation de remettre son passeport et de se présenter aux services de la police de l'air et des frontières ; 3°) enjoigne au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) mette à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'appel est mal fondé car les premiers juges n'ont pas pris en compte des faits postérieurs à la décision litigieuse, mais des éléments de preuve se rapportant à des faits antérieurs, il réside en France depuis 2008 et justifie d'une présence en France depuis 2007, la vie commune avec Mme D...et l'intensité de leur relation, ainsi que la qualité de son intégration, sont démontrées par les attestations produites ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de remise de passeport et astreinte à se présenter au service de la police de l'air et des frontières : - la décision litigieuse est dépourvue de base légale car elle ne vise aucun texte relatif à l'astreinte ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est contraire aux objectifs de la directive 2008/115/CE du 7 décembre 2008, article 7, dès lors que le préfet ne démontre pas le risque de fuite ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 28 janvier 2014 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande Instance de Nancy admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Berry pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1984, déclare être entré en France en juin 2007 ; que, par arrêté du 3 juillet 2013, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, à remettre l'original de son passeport en échange d'un récépissé valant justification d'identité et a fixé le pays de destination ; que le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 3 juillet 2013 et lui a enjoint de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet du Haut-Rhin, les premiers juges, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale de M.A..., ne se sont pas fondés sur des faits postérieurs à la décision litigieuse, mais sur des documents et éléments de preuve qui, s'ils étaient postérieurs à la décision litigieuse, se rapportaient à des faits antérieurs ; qu'ils ont apprécié la situation à la date des décisions litigieuses ; que, par suite, le jugement n'est pas irrégulier ; Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreuses attestations produites, dont celle de MmeC..., assistante sociale, que M. A...réside habituellement en France depuis 2008 auprès de membres de sa famille ; qu'il justifie depuis 2010 d'une vie maritale à Guebwiller avec Mme E...D..., titulaire d'une carte de résident et d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec laquelle il a eu le 25 janvier 2013 un fils qu'il a reconnu avant sa naissance et que les parents élèvent ensemble ; que M. A..., qui se prévalait d'une promesse d'embauche, a effectivement obtenu un contrat de travail à durée indéterminée à compter de janvier 2014 quand il a été autorisé à travailler à la suite de l'annulation prononcée par le tribunal administratif ; qu'ainsi, compte tenu de l'intensité des liens privés et familiaux de M. A...en France, le préfet du Haut-Rhin n'a pu, sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et l'obliger à quitter la France ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 3 juillet 2013 et lui a enjoint de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que les premiers juges ont enjoint au préfet du Haut Rhin de délivrer à M. A... une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de leur jugement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet du Haut-Rhin aurait délivré ce titre de séjour à M.A... ; qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique que M. A...soit mis en possession d'une carte de séjour " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de se conformer à l'injonction prononcée par le tribunal administratif, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat, Me Berry, peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Berry, au titre des frais de procédure que M. A...aurait exposés s'il n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Haut-Rhin est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire vie privée et familiale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Berry, avocat de M.A..., la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 13NC02055 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.