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13NC02203

CETATEXT000029096601 J5_L_2014_06_000001302203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/66/CETATEXT000029096601.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13NC02203, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02203 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SULTAN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, complétée par un mémoire en production du 6 janvier 2014 et un mémoire du 16 mai 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303814 du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur le refus de séjour : - le préfet n'a pas justifié de la composition de la commission du titre de séjour ; elle est composée irrégulièrement ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 car il réside en France depuis plus de dix ans ; - le préfet du Bas Rhin et les premiers juges ont commis une erreur de droit en lui opposant le fait que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, condition non prévue par l'accord franco-algérien ; la preuve d'une menace à l'ordre public n'est pas apportée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 6

(5)de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet n'a pas tenu compte de son état de santé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision comporte des erreurs de fait, de droit et d'appréciation ; Sur le pays de destination : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2014, complété par un courrier du 25 mars 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés et que les pièces annexes ont été produites en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; 1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 26 juillet 1985, est entré en France le 21 mars 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trente jours et a été confié à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité ; que sa demande tendant à être admis au séjour en qualité de réfugié a été rejetée par décision du 18 septembre 2003 ; que, le 16 avril 2009, M. C...a fait l'objet d'un nouveau refus de séjour accompagné d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en avril 2012, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 6 de l'accord franco algérien ; qu'après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande, par l'arrêté litigieux du 4 juillet 2013, au motif que la présence de M. C... en France constituait une menace pour l'ordre public ; que M. C...relève appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée :
  1. a)D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;
  2. b)De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. " ; 3. Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe ne s'oppose à ce que siègent, au sein de la commission du titre de séjour, au titre des personnalités qualifiées, des fonctionnaires, alors même que ces fonctionnaires seraient placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur ou du préfet ou relèveraient d'un établissement public placé sous la tutelle de ce ministre ; que peuvent ainsi siéger, au sein de cette commission consultative, des fonctionnaires de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sans qu'il en résulte de ce fait une atteinte au principe d'impartialité dès lors que ces membres sont soumis, comme tout membre d'une commission administrative, audit principe ; qu'il n'est pas soutenu ni même allégué que le fonctionnaire de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, nommé par le préfet du Bas-Rhin membre de la commission du titre de séjour et ayant siégé lors de sa consultation sur le cas de M.C..., serait intervenu au cours de la séance dans des conditions contraires au principe d'impartialité ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité qui affecterait la composition de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que si ce texte ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à la condition que l'étranger ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne prive pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est connu des services de police pour diverses infractions commises entre 2003 et 2005, notamment des faits de dégradation de biens privés, usage et revente de stupéfiants, menaces avec arme blanche, violences volontaires ; qu'il a été condamné, le 20 mai 2005, à un mois d'emprisonnement avec sursis pour infraction à la législation sur les stupéfiants et, à nouveau le 3 janvier 2013, à deux ans d'emprisonnement, dont un avec sursis et mise à l'épreuve, pour cession et usage de stupéfiants en récidive, infractions pour lesquelles il a été écroué du 11 août 2012 au 21 juin 2013 ; qu'eu égard à la nature et au caractère répété de ces infractions, et malgré la volonté de redressement dont M. C... soutient avoir fait preuve depuis sa sortie de prison, le préfet du Bas-Rhin n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que son séjour en France constituait une menace pour l'ordre public ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; 7. Considérant que M. C...fait valoir qu'il a vécu en France plusieurs mois par an jusqu'à ses neuf ans, qu'il est revenu en France à l'âge de dix sept ans et y réside depuis, qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance et scolarisé, a eu une relation avec une ressortissante française pendant de nombreuses années, a plusieurs membres de sa famille en France et un fils en Autriche qu'il voit régulièrement grâce aux facilités de circulation entre les deux pays, qu'il cherche un logement et a trouvé un emploi ; que, toutefois, M. C... est séparé depuis novembre 2009 de sa compagne française ; qu'il est célibataire ; que si sa grand-mère et deux de ses tantes résident en Alsace, il ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec elles ; que s'il est père d'un enfant, celui-ci réside en Autriche avec sa mère, de laquelle il est séparé ; qu'enfin, s'il justifie avoir trouvé un emploi, cette circonstance est postérieure à la décision litigieuse ; que, par suite, eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, qui n'est pas dépourvu de liens en Algérie où résident ses parents, le préfet du Bas-Rhin a pu, sans porter à son droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 8. Considérant, en quatrième lieu, que si M. C...fait grief au préfet de ne pas avoir pris en compte son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait été invoqué lors de la demande de titre de séjour litigieuse ; que le préfet n'avait pas à l'examiner d'office ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C... n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ; 10. Considérant, en deuxième lieu, que par arrêté préfectoral du 19 novembre 2012, M. Jean-François Couret, secrétaire général adjoint de la préfecture du Bas-Rhin, a bénéficié d'une délégation de signature régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, qui l'habilitait notamment à signer l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; 11. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés des " erreurs de fait, de droit et d'appréciation " ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : 12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; 13. Considérant que si M. C...soutient que son retour en Algérie conduira à une réactivation de ses traumatismes, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des craintes qu'il allègue ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 13NC02203 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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