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14NC00131

CETATEXT000029096606 J5_L_2014_06_000001400131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/66/CETATEXT000029096606.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/06/2014, 14NC00131, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00131 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER COUTAZ Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303226 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 050 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée au regard des éléments qu'il avait invoqués, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 au titre du travail ; le préfet n'a procédé qu'à un examen de sa situation au titre de sa vie privée et familiale ; - n'ayant pas examiné sa demande au regard de ces dispositions, le préfet a méconnu les dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour L. 313-14 " salarié " ; - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des lignes directrices et du dispositif 2.2 " admission au séjour au titre du travail " de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est invocable ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - le requérant reprend les mêmes moyens qu'en première instance sans apporter de précisions nouvelles ; - sa décision est suffisamment motivée ; - il n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 n'avait pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail ; - le requérant ne répond pas aux critères établis par la circulaire du 28 novembre 2012 : il ne comprend pas le français et ne peut s'exprimer sans la présence d'un interprète ; il n'a justifié ni de son expérience et de sa qualification professionnelle, ni de sa présence effective en France de 2005 à 2011 ; Vu la décision du 17 décembre 2013 du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me B...pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la circulaire du 28 novembre 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 1er février 1964, a déclaré être entré en France en 2001 ; que, le 28 janvier 2013, il a sollicité auprès de la préfecture du Haut-Rhin son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail en produisant une promesse d'embauche ; que, par l'arrêté litigieux du 10 avril 2013, le préfet du Haut-Rhin a pris à son encontre un arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M.A..., le préfet du Haut-Rhin, après avoir relevé que cette demande avait été présentée au titre du travail en application de l'article L. 313-14 du code du travail et de la circulaire du 28 novembre 2012 et que l'intéressé produisait une promesse d'embauche de la société Ulku Bat, a motivé son refus en notant que les documents produits par M. A...n'étaient pas assez probants pour attester sa présence habituelle en France de 2005 à 2011, qu'il " ne justifiait d'aucune activité professionnelle de 2004 à ce jour ", enfin, qu'il ne maîtrisait pas suffisamment la langue française puisqu'il a eu besoin d'un interprète lors de l'entretien accordé en préfecture ; qu'en motivant ainsi sa décision, le préfet a examiné la situation de M. A..., contrairement à ce que soutient celui-ci, par référence aux lignes directrices de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dont le point 2.2 prévoit pour une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail une présence habituelle en France depuis 5 ans, d'un travail effectif d'au moins 8 mois au cours des deux dernières années ou 30 mois au cours des cinq dernières années et, enfin, une " maîtrise orale élémentaire de la langue française " ; que le préfet, qui a en outre analysé la situation familiale de l'intéressé et noté l'absence de liens familiaux et d'intégration en France, a ainsi suffisamment motivé en fait et en droit sa décision de refus de séjour ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision et du défaut d'examen particulier de la demande doivent être écartés ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que la demande présentée par M. A...sur le fondement de l'article L. 313-14 précité n'avait pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, M. A...ne produit aucun justificatif probant de son expérience professionnelle, de sa présence en France depuis 2001, alors que le préfet soutient sans être démenti qu'il ne parle ni ne comprend le français et qu'il n'est pas intégré dans la société française ; que, par suite, en l'absence de toute considération humanitaire ou exceptionnelle, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 précité ;
  6. Considérant, enfin, que M. A...n'a pas apporté d'éléments suffisamment probants pour justifier d'une présence depuis cinq années en France ni de la durée d'expérience professionnelle prévue par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qu'il invoque ; qu'ainsi, et en tout état de cause, alors même qu'il justifiait d'une promesse d'embauche et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette circulaire ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 14NC00131 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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