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14NC00178

CETATEXT000029096614 J5_L_2014_06_000001400178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/66/CETATEXT000029096614.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/06/2014, 14NC00178, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00178 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER OLONGO Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2014, complétée par un mémoire du 12 mai 2014, présentée pour M. A...D...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301261 du 27 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2013 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la décision l'obligeant à se présenter régulièrement à l'autorité administrative : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation tant en décidant de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités d'exécution ; Sur le refus de titre de séjour : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; elle est stéréotypée et reprend les positions de l'OFPRA et de la CNDA ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le requérant justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires pour justifier de la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur le pays de destination : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2014, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - les décisions contestées sont suffisamment motivées ; - les décisions ne méconnaissent pas les articles L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 27 mai 2014 du président du bureau d'aide juridictionnelle rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais né le 20 octobre 1986, a déclaré être entré en France le 23 septembre 2011 ; que le 21 juin 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée le 28 mars 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le 18 juin 2013, après réexamen de sa demande d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté une nouvelle fois sa demande ; que, par arrêté du 28 août 2013, le préfet du Territoire de Belfort a pris à son encontre un arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 27 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux, qui comporte le visa des textes dont il fait application, énonce les considérations de fait relatives à la situation de l'intéressé, notamment les différentes étapes de la demande d'asile de M. C...et les éléments de sa vie familiale ; qu'ainsi, la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé à M. C... la délivrance d'un titre de séjour est, contrairement à ce que celui-ci soutient, suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'elle n'est pas stéréotypée et démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; que la circonstance que le préfet se soit approprié certains termes des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile n'établit pas que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M.C... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., marié et père de deux enfants, est arrivé récemment seul en France ; que s'il fait valoir qu'il a une enfant, Joyce née le 5 mai 2013 à Auxerre, qu'il a reconnue conjointement le 29 avril 2013 avec sa mère, une compatriote en situation régulière, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il s'occupe effectivement de cette enfant qui réside à Auxerre alors qu'il habite à Belfort ; que, par ailleurs, s'il soutient sans plus de précision que son épouse et ses deux enfants aînés ont quitté la République démocratique du Congo, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans ce pays où résident ses parents, deux soeurs et trois frères ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  8. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  9. Considérant que le requérant n'ayant pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande sur ce fondement ; que, par suite, M. C...ne peut utilement soutenir qu'il justifie de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires afin d'obtenir une carte de séjour temporaire à ce titre, alors qu'au surplus, il ne précise aucun de ces motifs ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de rejeter, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ;
  12. Considérant que le requérant admet qu'il ne réside pas avec son enfant Joyce ; qu'il ne démontre pas contribuer à son entretien en se contentant de produire un récépissé de mandat postal au nom de la mère émis le 11 juin 2013 ; que si la mère de l'enfant a déposé en décembre 2013, postérieurement à la décision litigieuse, une requête devant le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur les droits et obligations du père, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en ordonnant le 28 août 2013 à M. C...de quitter le territoire français, porté atteinte aux intérêts supérieurs de l'enfant et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de se présenter chaque semaine à la préfecture :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ " ; que l'article R. 513-3 dudit code dispose que : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ " ;
  14. Considérant, d'une part, que si la décision faisant obligation à l'intéressé de se présenter chaque lundi à la préfecture du Territoire de Belfort constitue une mesure distincte de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, si la mesure de police que constitue l'obligation de présentation doit être motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4, présente dans l'arrêté litigieux, se confondre avec la motivation de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ; que cette dernière est en l'espèce suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision faisant obligation à M. C...de se présenter à la préfecture doit être écarté ;
  15. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort aurait commis une erreur manifeste dans le choix de recourir à cette mesure ou la fixation de ses modalités ; Sur la fixation du pays de destination :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  17. " ;
  18. Considérant que le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. '' '' '' '' 2 14NC00178 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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