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14NC00192

CETATEXT000029096616 J5_L_2014_06_000001400192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/66/CETATEXT000029096616.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/06/2014, 14NC00192, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00192 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 4 février 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP MCM et associés ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301840 du 3 janvier 2014 en tant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 2013 par laquelle le préfet de la Marne a fixé le pays vers lequel elle serait renvoyée pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du même jour ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision précitée en date du 20 septembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP MCM et associés, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Mme B...soutient que : - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - les documents qu'elle a produits lui permettent d'établir les menaces subies ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 25 février 2014, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

  1. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne se soit estimé lié, pour fixer le pays à destination duquel Mme B...doit être reconduite, par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre de l'examen des demandes d'asiles formées par l'intéressée ; que le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne a commis une erreur de droit pour ce motif doit ainsi être écarté ;
  2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  3. " ;
  4. Considérant que MmeB..., qui soutient avoir fait l'objet de violences en Russie, notamment le 13 février 2005 et en 2006, ne produit aucun élément suffisamment précis et probant de nature à établir le bien fondé de ses allégations relatifs aux risques auxquels elle serait personnellement et directement exposée par la décision attaquée, laquelle n'a pas en tout état de cause pour conséquence de la renvoyer en Russie, mais en Arménie, pays dont elle a la nationalité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 2013 par laquelle le préfet de la Marne a fixé le pays de renvoi ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 14NC00192 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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