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12MA01097

CETATEXT000029096627 J6_L_2014_06_000001201097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/66/CETATEXT000029096627.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/06/2014, 12MA01097, Inédit au recueil Lebon 2014-06-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01097 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01097, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104770 du 28 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé son arrêté du 20 septembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...B...et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à M. A...B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de confirmer la légalité de sa décision de rejet de demande de délivrance de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 28 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui, d'une part, a annulé son arrêté en date du 20 septembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...B..., de nationalité capverdienne et, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...B...un titre de séjour portant " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l 'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : " La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 15 novembre 1999, que la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger, soit avec un Français, soit avec un autre étranger en situation régulière, n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel pacte constitue cependant un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune du demandeur avec son partenaire, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...vit depuis novembre 2008 avec une compatriote, laquelle réside régulièrement en France ; que le couple a deux enfants, Jailson et Jade, nés à Nice respectivement le 1er avril 2008 et le 13 janvier 2010 ; que M. A...B...et Mme C...D...ont conclu un pacte civil de solidarité le 29 avril 2009, soit près de deux ans et demi avant la décision litigieuse ; que si le préfet fait valoir qu'un tampon de sortie du territoire français en date du 23 juillet 2010 figure sur le passeport de M. A...B..., il ne saurait en déduire que l'intéressé, qui produit notamment des avis d'impôts sur le revenu, un contrat et des factures EDF, des relevés de la caisse d'allocation familiale et sa carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat à compter du 7 octobre 2010, ne vivrait pas avec sa compagne et ses deux enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant son arrêté, il n'aurait pas porté au droit de M. A...B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 20 septembre 2011, lui a enjoint de délivrer à M. A...B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA01097 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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