CETATEXT000029096635 J6_L_2014_06_000001201777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/66/CETATEXT000029096635.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/06/2014, 12MA01777, Inédit au recueil Lebon 2014-06-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01777 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CABINET D'AVOCATS BRUSCHI Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2012, sous le n° 12MA01777, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12171 du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 : - le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ; - et les observations de Me C...pour MmeA... ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit sous réserve que la situation matrimoniale de l'étranger soit conforme à la législation française : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans qui, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; que MmeA..., né en Algérie en 1954, fait valoir qu'entrée en France pour la dernière fois le 31 mars 2000 à l'âge de 45 ans, elle justifie d'une résidence habituelle et continue en France de plus de dix ans à la date de la décision préfectorale litigieuse ; que toutefois, les pièces produites au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003, consistant, notamment, en des ordonnances médicales sur des périodes ponctuelles ou circonscrites, et en des attestations de proches et relations, ne sont pas de nature à démontrer que l'intéressé a résidé habituellement en France avant l'année 2004 au sens des stipulations de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées; que, par suite, le moyen tiré de la violation desdites stipulations doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; que Mme A...soutient que ses deux frères, en situation régulière, résident en France, qu'elle n'a plus d'attaches personnelles dans son pays d'origine et qu'elle dispose de promesses d'embauche en contrat à durée indéterminée ; que toutefois, la requérante, ainsi que cela a été exposé précédemment, ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis l'année 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., célibataire et sans enfant, n'établit pas être isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante cinq ans ; qu'elle ne démontre ni l'intensité de ses liens familiaux et personnels en France ni son insertion socioprofessionnelle ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral litigieux n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyens tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA01777 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.