CETATEXT000029096637 J6_L_2014_06_000001201903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/66/CETATEXT000029096637.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/06/2014, 12MA01903, Inédit au recueil Lebon 2014-06-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01903 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET TRAVERSINI Mme Jacqueline MARCHESSAUX Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA01903, le 14 mai 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1104768 du 13 avril 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé son arrêté en date du 9 novembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à Mme A...un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 13 avril 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé, pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son arrêté en date du 9 novembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à Mme A...un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., de nationalité philippine, est entrée en France le 8 avril 1998 ; que le préfet des Alpes-Maritimes ne conteste pas la durée de séjour de l'appelante de plus de dix ans sur le territoire national au demeurant établie pour les années 2000 à 2011 par de nombreux documents, dont des bordereaux de remises de chèques, des relevés de compte bancaire, des factures de France Telecom, des lettres de son assureur ou des ordonnances médicales ; que si elle produit trois promesses d'embauche, pour un poste d'employée de maison, dont deux employeurs sont domiciliés à Monaco, la troisième concerne un emploi à Roquebrune-Cap-Martin ; que, compte tenu de sa présence en France depuis plus de dix ans, Mme A...a nécessairement noué des liens en France au titre de sa vie privée comme le démontrent, du reste, les attestations de ses employeurs déclarant qu'elle travaille pour eux ou de proches nonobstant le fait qu'elle serait célibataire et sans enfant; que la seule circonstance que l'intéressée se soit inscrite à des cours de français en 2010-2011 n'est pas de nature à démontrer son absence d'intégration ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté contesté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N°12MA01903 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.