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12MA01943

CETATEXT000029096639 J6_L_2014_06_000001201943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/66/CETATEXT000029096639.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/06/2014, 12MA01943, Inédit au recueil Lebon 2014-06-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01943 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET PASCAL Mme Jacqueline MARCHESSAUX Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA01943, le 16 mai 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°1106136 du 27 mars 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 août 2011 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'aide sociale dite " secours aux adultes " ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le règlement départemental d'aide sociale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 27 mars 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 août 2011 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'aide sociale dite " secours aux adultes ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisées : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3 " ; que selon les dispositions de l'article L. 121-3 du même code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil général adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. " ; que le règlement départemental d'aide sociale adopté par le conseil général des Bouches-du-Rhône prévoit que le " secours aux adultes " est attribué aux demandeurs totalement dénués de ressources de façon momentanée ou devant assumer une charge exceptionnelle qui déséquilibre totalement leur budget compte tenu de la modicité de leurs ressources ;
  4. Considérant que ces dispositions ne reconnaissent pas un droit au bénéfice de l'aide au secours aux adultes, l'octroi de cette aide étant laissé à l'appréciation du département en fonction de la situation propre à chaque demandeur, notamment au regard de l'absence momentanée de ressources ou de l'existence d'une charge exceptionnelle déséquilibrant totalement le budget du demandeur compte tenu de la modicité de ses ressources ; que la décision refusant le bénéfice de l'aide au secours aux adultes prévue par le règlement départemental d'aide sociale adopté par le conseil général des Bouches-du-Rhône ne constituant pas le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précité, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée est inopérant et ne peut dès lors qu'être écarté ;
  5. Considérant que M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et de ce qu'il doit faire face à une charge exceptionnelle de nature à déséquilibrer totalement son budget compte tenu de la modicité de ses ressources ; que ces moyens, qui ne sont assortis d'aucun élément nouveau susceptible d'en modifier l'appréciation effectuée par le tribunal, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'octroi de dépens :
  7. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de M. C...tendant à ce que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône soit condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au département des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA01943 cd 04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.

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