CETATEXT000029096641 J6_L_2014_06_000001201992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/66/CETATEXT000029096641.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/06/2014, 12MA01992, Inédit au recueil Lebon 2014-06-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01992 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CARREZ Mme Jacqueline MARCHESSAUX Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA01992, le 21 mai 2012, présentée pour M. D...F...E...C..., demeurant ... par Me A...; M. E...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1104781 du 9 mars 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 100 euros par jour retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Paris le 24 novembre 2008 et publié par décret n°2011-403 du 14 avril 2011 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
- Considérant que M. E...C...relève appel du jugement du 9 mars 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que si M. E...C...soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif n'a pas tiré les conséquences de droit du défaut de délivrance par le préfet de la délégation de signature de M.B..., ce moyen n'était nullement invoqué par le requérant en première instance ; que, par suite, ledit jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant que par arrêté n° 2011-308 du 16 mai 2011, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 35-2011 du 16 mai 2011, M. Gérard Gavory, secrétaire général de la préfecture a reçu délégation permanente du préfet des Alpes-Maritimes à l'effet de signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions, y compris les déférés préfectoraux s'inscrivant dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour défaut de délégation de signature manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...). / (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3.2.3 de l'accord susvisé entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, entré en vigueur le 14 avril 2011 : " Un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an renouvelable est délivré à un ressortissant cap-verdien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire métropolitain de la France, de l'un des métiers énumérés en annexe II au présent accord sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. Cette liste de métiers peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. Pour faciliter la formation professionnelle, l'accueil et l'insertion en France des intéressés, le nombre de titres de séjour temporaires mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe susceptibles d'être délivrés chaque année par la France à des ressortissants du Cap-Vert est limité à 500 " ; qu'aux termes de l'article 3.2.4 dudit accord : " Les ressortissants cap-verdiens, qui ne pourraient bénéficier des dispositions prévues aux paragraphes 3.2.1 à 3.2.3 pour la seule raison d'un dépassement des contingents indiqués dans ces paragraphes, pourront toutefois bénéficier des dispositions de droit commun prévues par la législation française en matière d'immigration professionnelle " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3.2.3 précité de l'accord signé entre la France et le Cap-Vert prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant cap-verdien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ni le préfet fonder le refus de délivrance d'un tel titre de séjour sur ces dispositions, à moins que ledit ressortissant ne puisse bénéficier des dispositions prévues aux paragraphes 3.2.1 à 3.2.3 pour la seule raison d'un dépassement des contingents indiqués dans ces paragraphes ;
- Considérant que si M. E...C...soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard des stipulations précitées, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont procédé, à juste titre, à la substitution des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par les stipulations de l'article 3.2.3 de l'accord susvisé entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert ; qu'une telle substitution de base légale n'est pas contestée par le requérant ; qu'en l'espèce, ce dernier qui ne se prévaut que d'une promesse d'embauche pour exercer un emploi d'ouvrier du béton, n'a pas été en mesure de présenter un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'ainsi, l'appelant ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3.2.3 de l'accord franco-capverdien susvisé ; que M. E...C...ne peut utilement soutenir que la circonstance qu'il ne soit pas en possession d'un contrat de travail conformément à l'article L. 341-2 du code du travail est inopérante ; qu'au surplus, la détention d'un contrat travail visé par les autorités compétentes est l'une des conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en application des stipulations susvisées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des Alpes-Maritimes des stipulations de l'article 3.2.3 de l'accord franco-capverdien susvisé ne saurait être accueilli ;
- Considérant, néanmoins, que si l'accord franco-capverdien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant capverdien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant que les circonstances que M. E...C...réside habituellement sur le territoire national depuis le mois de juillet 2005, au vu des bulletins de salaire produits, qu'il y travaille régulièrement depuis l'année 2005 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en tant qu'ouvrier du béton ne suffisent pas à le regarder comme présentant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui justifieraient une admission à séjourner sur le territoire français au titre de la vie privée et familiale alors que, par ailleurs, il n'est pas contesté que l'épouse du requérant est en situation irrégulière sur le territoire français et que cette dernière a déclaré être mère de cinq enfants qui se trouvent au Cap Vert à la charge de leurs grands-parents ; qu'ainsi, M. E...C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E...C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. E...C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...F...E...C.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA01992 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.