CETATEXT000029096643 J6_L_2014_06_000001202042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/66/CETATEXT000029096643.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/06/2014, 12MA02042, Inédit au recueil Lebon 2014-06-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02042 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CARREZ Mme Jacqueline MARCHESSAUX Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA02042, le 21 mai 2012, présentée pour Mme E...D...C..., domiciliée ... par Me A...; Mme D...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1104780 du 9 mars 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 100 euros par jour retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Paris le 24 novembre 2008 et publié par décret n°2011-403 du 14 avril 2011 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
- Considérant que Mme D...C...relève appel du jugement du 9 mars 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que si Mme D...C...soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif n'a pas tiré les conséquences de droit du défaut de délivrance par le préfet de la délégation de signature de M.B..., ce moyen n'était nullement invoqué par la requérante en première instance ; que, par suite, ledit jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant que par arrêté n° 2011-308 du 16 mai 2011, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 35-2011 du 16 mai 2011, M. Gérard Gavory, secrétaire général de la préfecture a reçu délégation permanente du préfet des Alpes-Maritimes à l'effet de signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions, y compris les déférés préfectoraux s'inscrivant dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour défaut de délégation de signature manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...). / (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3.2.3 de l'accord susvisé entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, entré en vigueur le 14 avril 2011 : " Un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an renouvelable est délivré à un ressortissant cap-verdien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire métropolitain de la France, de l'un des métiers énumérés en annexe II au présent accord sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. Cette liste de métiers peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. Pour faciliter la formation professionnelle, l'accueil et l'insertion en France des intéressés, le nombre de titres de séjour temporaires mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe susceptibles d'être délivrés chaque année par la France à des ressortissants du Cap-Vert est limité à 500 " ; qu'aux termes de l'article 3.2.4 dudit accord : " Les ressortissants cap-verdiens, qui ne pourraient bénéficier des dispositions prévues aux paragraphes 3.2.1 à 3.2.3 pour la seule raison d'un dépassement des contingents indiqués dans ces paragraphes, pourront toutefois bénéficier des dispositions de droit commun prévues par la législation française en matière d'immigration professionnelle " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3.2.3 de l'accord signé entre la France et le Cap-Vert prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant cap-verdien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ni le préfet fonder le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur ces dispositions, à moins que ledit ressortissant ne puisse bénéficier des dispositions prévues aux paragraphes 3.2.1 à 3.2.3 pour la seule raison d'un dépassement des contingents indiqués dans ces paragraphes ; qu'en faisant application de ces dispositions pour rejeter la demande de titre de séjour " salarié " de Mme D...C..., de nationalité capverdienne sans examiner sa situation au regard des stipulations précitées, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit ;
- Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
- Considérant que l'arrêté attaqué trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 3.2.3 précité de l'accord franco-capverdien, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'espèce, si Mme D...C..., se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée qu'elle a conclu avec la société Net 06 pour un emploi d'agent de service, ainsi que d'un avenant, au demeurant non signé et postérieur à l'arrêté attaqué, à un contrat de travail en date du 1er septembre 2007, avec la société FCK SER-Hôtel concernant une activité de femme de chambre, lesdits contrats ne sont pas visés par les autorités compétentes ; qu'ainsi, l'appelante ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3.2.3 de l'accord franco-capverdien susvisé ; que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision en examinant la demande de Mme D...C...sur le seul fondement des stipulations de l'article 3.2.3 de l'accord franco-capverdien publié le 14 avril 2011 ; que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie alors qu'en outre, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; qu'il en résulte qu'alors que la requérante, de nationalité capverdienne, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3.2.3 de l'accord franco-capverdien pour une autre raison que celle d'un dépassement des contingents indiqués dans les stipulations dudit accord, cette dernière ne peut utilement se prévaloir ni de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission au séjour au titre d'une activité salariée, ni de la circulaire du 24 novembre 2009, pas plus que de la liste des métiers ouverts aux ressortissants de l'union européenne établie par l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que par suite, le préfet n'a commis aucune erreur de droit, ni erreur de fait ;
- Considérant, néanmoins, que si l'accord franco-capverdien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant capverdien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant que les circonstances que M. D...C...réside habituellement sur le territoire national depuis le mois de mai 2007, au vu des bulletins de salaire produits, qu'elle y travaille régulièrement depuis cette date et qu'elle dispose de contrats de travail à durée indéterminée pour exercer des activités d'agent de service et de femme de chambre ne suffisent pas à la regarder comme présentant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui justifieraient une admission à séjourner sur le territoire français au titre de la vie privée et familiale alors que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par l'appelante que cette dernière a fait l'objet d'une procédure pour usage de faux document administratif au cours de laquelle elle a reconnu être en possession d'une fausse carte d'identité portugaise ; qu'elle a déclaré être mère de cinq enfants qui se trouvent dans son pays d'origine à la charge de leurs grands-parents et que son conjoint est également en situation irrégulière ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D...C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme D...C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E...D...C.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA02042 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.