CETATEXT000029096645 J6_L_2014_06_000001202312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/66/CETATEXT000029096645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/06/2014, 12MA02312, Inédit au recueil Lebon 2014-06-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02312 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2012, sous le n° 12MA02312, présentée pour Mme C...D..., élisant domicile..., par MeE... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1200493 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2012 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, enfin, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de à 50 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du même code ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;
- Considérant que MmeD..., née le 23 novembre 1978 et de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2012 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que Mme D...soutient qu'en retenant que " rien ne s'oppose à ce que les enfants repartent avec leurs parents en Tunisie ", le tribunal administratif de Toulon, qui, au demeurant, n'a même pas évoqué la notion d'intérêt de l'enfant, n'a pas répondu pas " à la considération de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant " ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué ; que, toutefois, il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, et publiée par décret du 8 octobre 1990 : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que Mme D...fait valoir qu'entrée sur le territoire français, le 18 mars 2008, à l'âge de quatre ans, sa fille B...y est depuis lors scolarisée ; qu'aujourd'hui en classe de CE2, et alors qu'elle peut se prévaloir de bons résultats, un retour dans son pays d'origine, dont elle n'a plus aucun souvenir, et une déscolarisation consécutive en milieu d'année seraient contraires à ses intérêts d'autant qu'elle devrait attendre la prochaine rentrée scolaire pour commencer l'apprentissage de la langue arabe qu'elle ne maîtrise pas ; que Mme D... soutient également que c'est à tort que les premiers juges ont relevé que rien ne s'opposait à ce que la jeune B...poursuive sa scolarité en Italie dès lors que cette dernière n'est jamais allée dans ce pays et qu'elle n'en parle pas la langue ; que, toutefois, et alors que ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à établir que les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues, Mme D... ne démontre, ni même n'allègue que l'exécution de l'arrêté préfectoral contesté aurait nécessairement pour effet de séparer, la jeuneB..., et même sa soeur, Fatma, née le 21 décembre 2008, à Fréjus, de l'un de leurs parents ; qu'en outre, les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour établir que son époux, M. A...D..., titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, résidant, à ce titre, à Mantoue, en Lombardie, et qui ne justifie pas d'une présence régulière, même " par alternance " sur le territoire français, nonobstant la circonstance qu'il y serait domicilié..., partage une communauté de vie avec son épouse et ses deux enfants ; qu'au contraire, le 23 janvier 2012, lors de son audition par les services de police, durant laquelle elle était assistée par un interprète, Mme D...déclarait elle-même que " [s]on mari (...) réside en Italie et (...) vient [les] voir de temps en temps " ; qu'enfin, Mme D... n'établit pas davantage que son époux participerait effectivement à l'éducation et à l'entretien de leurs deux enfants ; qu'ainsi, comme l'ont relevé les premiers juges, rien ne s'oppose à ce que Mme D... puisse emmener avec elle, et le cas échéant son époux, ses deux filles en Tunisie, en Italie ou vers tout autre pays de son choix et à ce que ces dernières, qui sont à un âge où les capacités d'adaptation sont grandes, s'y intègrent et y poursuivent une scolarité normale ; que, dans ces conditions, et alors qu'à la supposer démontrée, la circonstance selon laquelle une procédure de regroupement familial initiée par M. D... en Italie serait aléatoire, longue et nécessiterait que sa famille regagne la Tunisie afin d'être introduite légalement sur le territoire italien serait sans influence sur la légalité de l'arrêté préfectoral contesté, le préfet du Var n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de la jeune B...et n'a donc ni méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeD..., qui, au demeurant, ne se prévaut que de la situation de sa fille B...sans alléguer aucune volonté propre d'intégration sur le territoire français où, selon ses propres déclarations tenues lors de l'audition susmentionnée par les services de police, elle n'a aucune famille, ni relation amicale, et qui ne conteste pas la présence de ses parents ainsi que ses frères et soeurs en Tunisie où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, dès lors, la présente requête ne peut qu'être rejetée, y compris et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 12MA02312 cd 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.