CETATEXT000029096649 J6_L_2014_06_000001202782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/66/CETATEXT000029096649.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/06/2014, 12MA02782, Inédit au recueil Lebon 2014-06-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02782 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CABINET CICCOLINI Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2012, sous le n° 12MA02782, présentée par Mme C...A..., demeurant au... ; Mme A...interjette appel du jugement no 1201301 du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., née le 12 janvier 1952 et de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'arrêté préfectoral contesté précise les motifs pour lesquels Mme A...ne peut se prévaloir d'un droit au séjour au regard des stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, et comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'ait pas procédé à un examen de l'ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de l'intéressée et qu'il s'en soit tenu à la circonstance que son époux n'avait pas sollicité, à son profit, le bénéfice de la procédure de regroupement familial qu'alors qu'elle fait partie des catégories ouvrant droit à cette procédure ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. B...A..., époux de l'appelante, né le 1er février 1938 et également de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français en août 1965 où il vit depuis, et est actuellement titulaire d'une carte de résident valable du 28 mars 2006 au 27 mars 2016 ; que l'appelante, née le 12 janvier 1952, n'est venue l'y rejoindre que le 13 décembre 2010 sous couvert d'un visa pour un séjour n'excédant pas trente jours ; qu'elle a ainsi passé quarante-cinq ans dans son pays d'origine, séparée géographiquement de son mari ; que Mme A...fait valoir que l'état de santé de ce dernier, atteint d'une arthrite des deux genoux, d'une polyarthrite déformante et d'une ankylose vertébrale, exige sa présence à ses côtés et qu'elle-même souffre d'hypertension artérielle, de diabète non insulo-dépendant, de surpoids, d'un syndrome variqueux et de dépression chronique ; que, toutefois, d'une part, et nonobstant la production du certificat médical dressé le 17 juin 2011 aux termes duquel il " serait important que sa femme vienne le rejoindre car, malgré ses propres maladies, elle est encore plus à même d'intervenir dans les tâches quotidiennes qui s'imposent ", il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A... soit d'une telle gravité qu'il nécessite l'assistance d'une tierce personne dans tous les actes de la vie quotidienne et, alors que, ainsi qu'il a été déjà dit, M. A... a vécu quarante-cinq sans son épouse, il n'est pas établi que celle-ci serait la seule à pouvoir lui fournir l'aide dont il aurait besoin ; que, d'autre part, Mme A..., qui, au demeurant, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'allègue pas, et il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des deux certificats médicaux des 13 septembre 2011 et 11 janvier 2012, que son propre état de santé nécessiterait des soins qui ne pourraient être dispensés qu'en France et dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle-même aurait besoin de l'assistance permanente d'une tierce personne, ou encore qu'un voyage vers son pays d'origine présenterait un risque pour sa santé ; qu'en outre, elle ne justifie ni d'attaches intenses et stables sur le territoire français, ni de l'existence d'une quelconque insertion sociale ; que, si elle affirme que " tous ses enfants ont fondé leurs foyers ", elle ne précise pas dans quel pays ces derniers vivent et, en tout état de cause, n'établit pas ne pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans ; que, dans ces conditions, et alors qu'au surplus, il est constant que, comme l'a relevé le préfet des Alpes-Maritimes dans l'arrêté préfectoral contesté, Mme A...ne justifie pas de circonstances particulières qui se seraient opposées à ce que son époux sollicite à son profit le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, ledit préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'en tout état de cause, ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA02782 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.