CETATEXT000029096653 J6_L_2014_06_000001203834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/66/CETATEXT000029096653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 12MA03834, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03834 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES FREUNDLICH - LE THANH M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2012 sous le n° 12MA03834, présentée par MeB..., pour M. C...A..., demeurant ...; M.A..., de nationalité russe, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201800 du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2012 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant l'admission au séjour et des décisions distinctes prises par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Russie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, ensemble a rejeté sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 27 avril 2012 susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Le rapporteur public ayant, sur sa proposition, été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience par le président de la formation de jugement ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; 1. Considérant que M.A..., de nationalité russe, interjette appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2012 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant l'admission au séjour et des décisions distinctes prises par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Russie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :
- a)La peine de mort ;
- b)La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
- c)S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. " ; qu'aux termes de l'article L. 713-1 du même code : " la qualité de réfugié est reconnue et le bénéficie de la protection subsidiaire est accordé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-2 du même code : " Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente. " ; que l'examen d'une demande de séjour au titre de l'asile peut conduire successivement à l'intervention d'une décision du préfet sur l'admission provisoire au séjour en France pour permettre l'examen de la demande d'asile, puis d'une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis, le cas échéant, d'une décision de la cour nationale du droit d'asile et, enfin, d'une décision du préfet statuant sur le séjour en France, le cas échéant à un autre titre que l'asile ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né en 1956, entré sur le territoire français en juillet 2010 pour solliciter l'asile politique, a vu sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié et de la protection subsidiaire rejetée le 24 mai 2011 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 5 mars 2012 par la cour nationale du droit d'asile ; que le préfet des Alpes-Maritimes a estimé, par les décisions attaquées, qu'aucun élément présenté devant lui ne permettait de remettre en cause l'appréciation portée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile quant aux risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine, et que, s'agissant de la vie privée et familiale de l'intéressé, son épouse et ses deux enfants mineurs étaient restés en Russie ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que l'appelant fait état d'une pathologie nécessitant selon lui des soins en France et soutient que sa pathologie ne faisant qu'empirer, il ne pourrait plus voyager ; 5. Considérant, d'une part et s'agissant de la décision attaquée en tant qu'elle porte refus d'admission au séjour, qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant n'a pas sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par suite, l'autorité préfectorale, qui n'a pas saisi pour avis le médecin de l'agence régionale de santé, n'était pas tenue de statuer sur ce fondement, ce qu'elle n'a pas fait ; que le moyen tiré de l'article L. 313-11-11° précité est dans ces conditions inopérant ; 6. Considérant, d'autre part et s'agissant de la décision attaquée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, que l'appelant doit être regardé comme invoquant l'article L. 511-4 précité, ce qu'il peut faire utilement ; qu'il verse aux débats un certificat médical en date du 18 avril 2012, antérieur de quelques jours à la date des décisions attaquées prises le 27 avril 2012, faisant état de la nécessité de mettre en place à l'avenir un traitement de radiothérapie, et se prévaut en outre d'une attestation médicale en date du 16 juillet 2012, postérieure de près de trois mois à la date des décisions attaquées, indiquant que le traitement envisagé le 27 avril 2012 a été mis en place ; que ces seuls éléments médicaux ne démontrent toutefois, ni l'absence en Russie de traitement approprié de sa pathologie, ni son impossibilité de voyager à la date de la décision attaquée ; 7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant, qui invoque de façon générale les risques de persécutions encourues par les ressortissants russes d'origine arménienne, fait état à nouveau, à titre personnel, de la circonstance qu'un incendie d'origine criminelle a détruit une partie de son appartement sis à Moscou et qu'au surplus, sa voiture a été volée ; que toutefois, ces circonstances ne sauraient établir à elles seules que l'appelant encourt, en cas de retour dans son pays d'origine, des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 précité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de cet article 3 doit être écarté ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête N° 12MA03834 de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 12MA038342 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.