CETATEXT000029096659 J6_L_2014_06_000001302464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/66/CETATEXT000029096659.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 13MA02464, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02464 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES LOPEZ Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me B...C... ; Mme D...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1202748 rendu le 24 janvier 2013 par le tribunal administratif de Nice ; - d'annuler l'arrêté en date du 17 juillet 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me C...en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
- Considérant que MmeD..., de nationalité marocaine, a présenté, le 9 janvier 2012, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté en date du 17 juillet 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyée l'intéressée à défaut de se conformer à cette obligation ; que Mme D...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que la dénaturation alléguée ainsi que l'erreur de fait quant à la nationalité de la requérante, relatives au fond du dossier, ne sont pas de nature à affecter la régularité du jugement ;
- Considérant, en second lieu, que Mme D...n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour en qualité de salariée, le tribunal n'était, en tout état de cause, pas tenu de viser l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que Mme D...soutient résider de manière habituelle en France depuis juin 2004 ; que, toutefois, si l'intéressée établit résider habituellement en France depuis 2011, elle n'établit en revanche pas y avoir établi sa résidence habituelle auparavant ; que la continuité de son séjour en France était donc très récente au moment de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, s'il est constant que son père et sa mère, bénéficiaires d'une carte de résident, vivent en France ainsi que sa soeur Naima, gravement handicapée, il ressort des pièces du dossier que sept membres de sa fratrie résident dans son pays d'origine ; qu'elle est ainsi, bien que ses frères et soeurs soient mariés, loin d'être dépourvue d'attaches familiales au Maroc ; qu'elle est, par ailleurs, célibataire et sans enfant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la soeur de MmeD..., atteinte d'une infirmité motrice cérébrale, nécessite l'aide d'une tierce personne pour les gestes de la vie quotidienne, et, d'autre part, que la requérante s'implique à ses côtés ; qu'il ressort cependant desdites pièces que l'implication de Mme D...auprès de sa soeur était très récente au moment de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, si Mme D...est bénéficiaire d'une promesse d'embauche pour exercer, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, les fonctions de caissière dans un cybercafé, ce qui, au demeurant, est contradictoire avec sa volonté de devenir aidant familial, et si elle a fait des efforts d'insertion en apprenant le français, ces circonstances sont, étant donné sa résidence habituelle récente en France et les éléments de sa vie privée et familiale rappelés ci-dessus, insuffisantes pour caractériser, à la date de l'arrêté attaqué, une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il n'est pas relatif à l'admission exceptionnelle au séjour par le travail : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeD..., en dépit de l'état de santé de sa soeur et de ses efforts d'insertion, ne fait valoir aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel qui justifierait que lui soit délivré, sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, le titre sollicité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 17 juillet 2012 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA024642 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.