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13MA04628

CETATEXT000029096675 J6_L_2014_06_000001304628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/66/CETATEXT000029096675.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/06/2014, 13MA04628, Inédit au recueil Lebon 2014-06-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04628 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET PIGASSOUPAUL M. Michel POCHERON Mme MARZOUG Vu la décision du 23 octobre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par FranceAgrimer, qui vient aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits, légumes, des vins et de l'horticulture (Vinifhlor), annulé l'arrêt n° 07MA03742 de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 30 mars 2009 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ; Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA03742, présentée pour l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Vinifhlor), dont le siège est TSA 40004 à Montreuil-sous-Bois

(92555)Cedex, par Me C... ; Vinifhlor demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401361 du 6 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes n° 2003/00059 du 11 décembre 2003 par lequel son directeur a mis à la charge de la SICA Agroprovence la somme de 82 184 euros au titre du reversement des aides du fonds opérationnel reçues pour l'année 1999 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SICA Agroprovence devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de la SICA Agroprovence la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne de questions préjudicielles tendant à l'interprétation de l'article 2 § 4 du règlement (CE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 18 septembre 2008, présenté pour le SICA Agroprovence, par Me A...-D..., qui conclut au rejet de la requête, et à ce que la Cour mette à la charge de Vinifhlor la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - une lecture attentive du texte communautaire applicable permet de conclure sans hésitation à la tardiveté du contrôle ; - le contrôle de l'année 1999 devait donc être effectué entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001, période de contrôle de l'année suivante, prévue par le premier alinéa de l'article 2 paragraphe 4 ; - cette lecture a déjà été retenue par plusieurs juridictions ; - c'est sans contradiction que le jugement attaqué a considéré que la période de contrôle autorisée ne peut-être que celle s'achevant au cours de la période de contrôle précédente ; - il ressort expressément des dispositions communautaires que les périodes d'extension doivent être déterminées par les Etat membres, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - la nécessité d'un texte national n'est pas contestable et est confirmée par plusieurs décisions de justice ; - l'appelant ne cite aucune disposition nationale allant dans ce sens ; - le raisonnement suivi par les premiers juges ne s'oppose pas à l'existence d'une période de contrôle suivant la période de douze mois ; - les autres règlements communautaires cités par l'appelant ne concernent pas le cas d'espèce ; - subsidiairement, sur l'effet dévolutif, l'argumentation de Vinifhlor est contradictoire dés lors qu'il ne saurait à la fois relever l'absence de mutualisation et d'aitre part contester l'absence de lien entre les dépenses des producteurs et le versement de l'aide qui répond justement à la mutualisation ; - le système mis en place par la SICA n'est interdit par aucun texte dés lors qu'in fine l'aide communautaire a effectivement servi à payer les investissements agréés par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) ; - l'affirmation selon laquelle les contributions ont été intégralement reversées aux producteurs est erronée ; - les conclusions du contrôle sont erronées, et le titre de recettes encourt ainsi l'annulation ; - il est difficile de soutenir que l'aide a été utilisée à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été versée, tandis qu'elle est payée dix mois après la fin des investissements ; - on ne voit pas sur quel fondement Vinifhlor dispose d'un pouvoir de contrôle de la répartition interne de l'aide, dés lors que celle-ci ne dépasse pas la moitié des dépenses réalisées et agréées ; - si les textes imposent que l'aide communautaire ne dépasse pas la moitié du montant des dépenses, il n'existe aucune obligation quant à la clé de répartition des dépenses entre les producteurs, dont le contrôle échappe en tout état de cause à Vinifhlor ; - il est logique de faire participer les producteurs en fonction de leurs investissements ; - la SICA Agroprovence respecte le système de mutualisation car tous les producteurs participent au même taux tandis que la répartition interne de l'aide ne dépend que de l'organisation des producteurs, en fonction des investissements de chacun ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 19 février 2009, présentée pour Vinifhlor par Me C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que : - un décompte des périodes opéré selon la méthode proposée par le tribunal administratif de Strasbourg permet de considérer comme régulier le contrôle effectué par l'ACOFA en novembre 2000 et janvier 2001 portant sur le fonds opérationnel de la société les Cîmes couvrant une période s'achevant le 31 décembre 1998 et le moyen tiré d 'une prétendue prescription des contrôles manque en fait ; - saisie par une juridiction nationale d'une question préjudicielle sur l'article 3 paragraphe 3 du règlement en question, la Cour de justice en a conclu que les délais plus longs que les Etats membres conservent la faculté d'appliquer en vertu de cette disposition peuvent résulter des dispositions de droit commun antérieures à la date d'adoption de ce règlement ; Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2014 au greffe de la Cour, présenté pour FranceAgrimer par MeB... ; FranceAgrimer persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêt C-671/11, C-672-11, C-673/11, C-674-11, C-675-11, C-676/11 de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 13 juin 2013 ; Vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 ; Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ; Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ; Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ; Vu le règlement (CE) n° 411/97 de la Commission du 3 mars 1997 ; Vu le règlement (CE) n° 209/2001 de la Commission du 28 mars 2001 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ; - les observations de Me B...pour FranceAgrimer ; - et les observations de Me A...pour la société SICA Agroprovence ;
  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue d'un contrôle intervenu en octobre 2001, réalisé par l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) sur le fondement du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section " garantie ", le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Oniflhor) a émis, le 11 décembre 2003, à l'encontre de la SICA Agroprovence, un titre de recettes d'un montant de 82 184 euros correspondant au reversement d'aides perçues au titre du fonds opérationnel 1999 ; que, par un jugement du 6 juillet 2007, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la société Agroprovence, annulé ce titre de recettes ; que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor), lui-même venu aux droits de l'Oniflhor, s'est pourvu en cassation contre l' arrêt du 30 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel que Viniflhor a interjeté de ce jugement ; que, par décision du 23 octobre 2013, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ;
  2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement n° 729/70 susvisé du 21 avril 1970 : " Les Etats membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour : - s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le [FEOGA], - prévenir et poursuivre les irrégularités, - récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences. (...) " ; qu'aux termes des premier à quatrième, et dixième considérants du règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 précité dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) aux termes de l'article 8 du règlement (...) n° 729/70 (...), les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le [FEOGA], pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités et de négligences ; (...) le présent règlement n'affecte pas les dispositions nationales en matière de contrôle qui sont plus étendues que celles prévues par le présent règlement ; (...) les Etats membres doivent être encouragés à renforcer les contrôles des documents commerciaux des entreprises bénéficiaires ou redevables qu'ils ont effectués en application de la directive 77/435/CEE (...) ; (...) la mise en oeuvre par les Etats membres de la réglementation résultant de la directive 77/435/CEE a permis de constater la nécessité de modifier le système existant en fonction de l'expérience acquise ; qu'il convient d'incorporer ces modifications dans un règlement compte tenu du caractère des dispositions impliquées ; (...) s'il incombe en premier lieu aux Etats membres d'arrêter leurs programmes de contrôle, il est nécessaire que ces programmes soient communiqués à la Commission afin qu'elle puisse assumer son rôle de supervision et de coordination et que ces programmes soient arrêtés sur la base de critères appropriés ; que les contrôles peuvent ainsi être concentrés sur des secteurs ou des entreprises à haut risque de fraude " ; que l'article 1er du paragraphe 2 du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par 'documents commerciaux' l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives, la comptabilité, les dossiers de production et de qualité et la correspondance, relatifs à l'activité professionnelle de l'entreprise, ainsi que les données commerciales, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme informatique, pour autant que ces documents ou données soient en relation directe ou indirecte avec les opérations visées au paragraphe
  3. " ; que l'article 2 dudit règlement prévoit que : "
  4. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler. Les Etats membres veillent à ce que le choix des entreprises à contrôler permette d'assurer au mieux l'efficacité des mesures de prévention et de détection des irrégularités dans le cadre du système de financement du FEOGAZ, section 'garantie'. La sélection tient notamment compte de l'importance financière des entreprises dans ce domaine et d'autres facteurs de risque. (...)
  5. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période de contrôle précédente ; il peut être étendu pour des périodes, à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement : " Les entreprises conservent les documents commerciaux visés à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 3 pendant au moins trois années, à compter de la fin de l'année de leur établissement. Les Etats membres peuvent prévoir une période plus longue pour la conservation de ces documents. " ;
  6. Considérant que, saisi par le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section " garantie ", et abrogeant la directive 77/435/CEE, tel que modifié par le règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994, la Cour de justice de l'Union européenne, par l'arrêt susvisé du 13 juin 2013, a dit pour droit que le second alinéa du paragraphe 4 de l'article 2 dudit règlement "doit être interprété en ce sens que, en cas d'usage par un Etat membre de la faculté d'extension de la période contrôlée, ladite période ne doit pas nécessairement s'achever au cours de la période de contrôle précédente, mais peut également s'achever après cette période. Ladite disposition doit toutefois également être interprétée en ce sens qu'elle ne confère pas aux opérateurs un droit leur permettant de s'opposer à des contrôles autres ou plus étendus que ceux visés à celle-ci. Il s'ensuit que le fait qu'un contrôle porte uniquement sur une période s'achevant avant le début de la période de contrôle précédente n'est pas, à lui seul, de nature à rendre ce contrôle irrégulier à l'égard des opérateurs contrôlés. " ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes litigieux au motif que le contrôle du fonds opérationnel de l'année 1999 de la SICA Agroprovence avait été effectué en octobre 2001, soit dans la période de douze mois allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, l'année 1999 ne constituant pas une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période précédente, soit du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001, en violation des dispositions précitées de l'article 2 du règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 ;
  8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SICA Agroprovence devant le tribunal administratif de Marseille ;
  9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le contrôle contesté à l'origine du titre de recettes en cause a pu sans méconnaître l'article 2 du règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 porter sur le fonds opérationnel de l'année 1999 ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 609/2001 de la Commission du 28 mars 2001 : " (...) il est procédé au recouvrement des montants indûment versés et à l'application de sanctions aux organisations de producteurs concernées, en particulier lorsque : le fonds opérationnel a été alimenté d'une façon non conforme aux dispositions de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96, ou utilisé à d'aitres fins que celles visées à l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement (...) " ; qu'aux termes du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en date du 28 octobre 1996 : "
  11. Dans les conditions définies au présent article, une aide financière communautaire est octroyée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel. Ce fonds est alimenté par des contributions financières effectives des producteurs associés, assises sur les quantités ou la valeur des fruits et légumes effectivement commercialisées sur le marché, et par l'aide financière visée au premier alinéa (...) " ; que l' aide communautaire concernée n'est pas attribuée individuellement aux producteurs mais est destinée à financer des investissements collectifs réalisés par le groupement de producteurs et bénéficie à la filière de production et de commercialisation des produits ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'Acofa relatif au contrôle effectué en octobre 2001 que les cotisations des adhérents de la SICA étaient inscrites dans un compte " cotisations adhérents OP " dans lequel figuraient un montant de 439 558,36 francs correspondant à une retenue sur le paiement aux adhérents de leurs apports, et un montant de 272 158,76 francs correspondant à une " avance des contributions réalisée par la SICA pour ses adhérents " relative à la trésorerie manquante pour payer les factures imputées dans le fonds opérationnel, chaque adhérent participant au prorata du montant de ses dépenses individuelles lors du remboursement de cette avance ; qu'en ce qui concerne les investissements, les factures justificatives des dépenses étaient adressées à la SICA, qui les réglait, ces factures ayant été émises à 55 % par des tiers, à hauteur de 34 % par " Lou Roucas ", et à hauteur de 9 % par les adhérents, la SICA tenant par ailleurs à jour des tableaux sur lesquels étaient reportées les contributions mensuelles des adhérents ; que, pour les dépenses justifiées par des factures de tiers, le producteur se renseignait auprès de son organisation pour connaître le solde de ses contributions, après avoir choisi le matériel dont il avait besoin, demandait à son fournisseur d'établir la facture au nom de la SICA, sans que l'organisation, qui n'avait en tout état de cause pas prévu de directive, intervienne dans l'orientation des dépenses ; que le producteur se présentait à la SICA qui lui remettait un chèque correspondant au montant TTC de la facture et retournait chez son fournisseur donner le chèque en règlement ; qu'en fin d'année, la SICA calculait le montant total des contributions par retenues sur apports, et le total des factures présentées par chaque adhérent ; que si le total des factures était supérieur au total des contributions, l'adhérent faisait un chèque à la SICA, dans le cas contraire, la SICA faisait un chèque au producteur ; que le montant total ainsi reversé à la SICA par les producteurs s'est élevé à 272 158,76 F ; que le taux de prise en charge des dépenses a ainsi varié considérablement d'un adhérent à l'autre, aucun lien ne pouvant être établi de façon rigoureuse entre les flux financiers de l'organisation de producteurs vers ses adhérents, et l'importance des dépenses engagées sur leurs exploitations ; que le montant des contributions ne dépendait que du montant des dépenses individuelles de chaque adhérent ; que les investissements étant ainsi dépourvus de caractère collectif, l'ajustement des contributions en fonction du montant des factures présentées a conduit en pratique à la mise en oeuvre d'un programme opérationnel qui n'a été qu'une compilation de programmes individuels financés individuellement ; que la totalité du programme opérationnel mis en oeuvre par la SICA ne pouvait donc être déclarée conforme à la réglementation communautaire, cette organisation de producteurs agissant comme un simple organe de centralisation de demandes individuelles opérées en-dehors de toute orientation collective ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le fondement retenu par l'Onifhlor aurait été contradictoire, de ce que l'affirmation selon laquelle les contributions des producteurs leur ont été intégralement reversées, de ce que l'aide communautaire litigieuse était due à la SICA dans la mesure où elle représentait moins de la moitié du montant des dépenses agréées et de ce que l'Onifhlor aurait commis une erreur de droit en se fondant sur l'article 15 du règlement (CE) n° 609/2001 de la Commission du 28 mars 2001 pour exiger le recouvrement des sommes dues doivent être écartés ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que FranceAgrimer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recette n° 2003/00059 du 11 décembre 2003 émis à l'encontre de la SICA Agroprovence par l'Onifhlor ; que les conclusions de FranceAgrimer tendant à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sont devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SICA Agroprovence le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par FranceAgrimer et non compris dans les dépens ;
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que FranceAgrimer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SICA Agroprovence la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de FranceAgrimer tendant à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2007 est annulé. Article 3 : La demande présentée par la SICA Agroprovence devant le tribunal administratif de Marseille, et les conclusions de cette société tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : La SICA Agroprovence versera à FranceAgrimer une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à FranceAgrimer et à la SICA Agroprovence. '' '' '' '' 2 N° 13MA04628 15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.

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