CETATEXT000029096684 J6_L_2014_06_000001400202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/66/CETATEXT000029096684.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 14MA00202, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00202 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. RENOUF CABINET D'AVOCATS RENAISSANCE M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2014 sous le n° 14MA00202 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...D...demeurant..., par MeB... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301357 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision 48SI du 26 avril 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ainsi que, d'autre part, à l'annulation de l'ensemble des décisions successives de retrait de points de son permis de conduire ; 2°) d'annuler l'ensemble de ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés illégalement de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 524 et suivant et son article 530 ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. C...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Renouf, président-rapporteur ;
- Considérant que M. D...fait appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision 48SI du 26 avril 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité son permis de conduire ainsi que, d'autre part, à l'annulation de l'ensemble des décisions successives de retrait de points de son permis de conduire ; Sur les décisions successives de retrait de points :
- Considérant que, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des dix décisions de retrait de points de son permis de conduire, M. D...se borne à soutenir qu'il n'a reçu pour aucune de ces décisions les informations préalables requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
- / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008, en vigueur à compter du 2 août 2008 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-
- / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception " ;
- Considérant que l'information prévue par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ; Quant aux infractions constatées par un agent verbalisateur :
- Considérant que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater les infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la seule constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas en revanche revêtue de la même force probante ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;
- Considérant en premier lieu, s'agissant de l'infraction du 2 avril 2006, que pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route, le ministre de l'intérieur a produit ainsi que l'ont relevé les premiers juges le procès-verbal établi le jour même de ladite infraction, qui indique que cette infraction est susceptible d'entraîner un retrait de points et porte la signature de l'intéressé sous la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve lui incombant de la délivrance des informations préalables requises ; qu'il y a lieu par suite d'écarter ce moyen comme non fondé relativement à cette infraction ;
- Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne l'infraction du 14 juin 2008, l'administration a produit le procès verbal de contravention établi par l'agent verbalisateur lequel prévoit la remise d'une carte de paiement et l'avis de contravention qui comportent les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M. D...a été par ailleurs informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner un retrait de 2 points de son permis de conduire ; que si la signature de M. D...ne figure pas sur le procès-verbal, ledit procès-verbal est signé de l'agent verbalisateur qui a indiqué expressément le document que l'intéressé ne reconnaît pas l'infraction et a refusé de signer ; qu'ainsi, M. D...a été mis à même de prendre connaissance des documents qui lui étaient soumis ; que faute pour l'appelant de soutenir et à plus forte raison de démontrer qu'il s'est vu remettre un avis inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer les informations requises ;
- Considérant en troisième lieu, que s'agissant de l'infraction commise le 9 mars 2008, le ministre de l'intérieur produit la quittance de paiement de l'amende forfaitaire qui s'y rapporte ; que M. D... a apposé sa signature sur ladite quittance établissant ainsi la réalité de cette infraction conformément au dernier alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route ; que ce document, qui précise la nature de l'infraction et et dont le cadre relatif au retrait de point est renseigné par la mention " oui " présente au verso le surplus des informations qui doivent être portées à la connaissance du contrevenant conformément aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code précité ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant apporté la preuve qui lui incombe que le requérant a bénéficié des informations qui lui étaient légalement dues au moment de la constatation des infractions sus mentionnées ; qu'ainsi le moyen tiré de la non délivrance de l'information préalable requise doit être écarté ; Quant aux infractions constatées par radar automatique : S'agissant des infractions ayant donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire :
- Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant que, il résulte des mentions du relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire sur ce point suffisamment probantes que ainsi, que l'ont relevé les premiers juges, les amendesforfaitaires relatives aux infractions des 30 mars 2006, 28 avril 2006, 13 juillet 2006, 7 décembre 2007 et 18 décembre 2012 ont été payées ; que si M. D... soutient qu'il n'est pas l'auteur des paiements en cause, il n'apporte aucune précision de nature à rendre vraisemblable cette allégation ; qu'ainsi et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté relativement à ces infractions ; S'agissant des infractions ayant donné lieu à l'émission de l'amende forfaitaire majorée :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le relevé d'information intégral de l'intéressé, s'agissant des infractions des 25 janvier 2007 et 7 novembre 2009, fait état de la mention " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA " (pour Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) et ont chacune donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le paiement de l'amende forfaitaire majorée ; que ces titres ont donné lieu à encaissement certifiés par le comptable public par attestation du 24 juin 2013 ; que, toutefois, si le ministre produit un spécimen d'amende forfaitaire majorée portant renvoi à l'article L. 223-1 du code de la route et mentionnant que "l'émission de cette amende forfaitaire majorée peut entraîner un retrait de point de votre permis de conduire", il ne justifie pas qu'un courrier identique, dont le caractère de formulaire normalisé n'est pas établi par les pièces du dossier, aurait été effectivement adressé à M. D... pour les infractions dont s'agit ; qu'il n'est pas non plus établi que l'intéressé aurait reçu préalablement notification de l'amende forfaitaire non majorée ; que, par suite, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve que l'administration s'est acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, l'appelant est fondé à soutenir que les décisions du ministre de l'intérieur portant chacune retrait de 2 points, suite à aux infractions des 25 janvier 2007 et 7 novembre 2009 ont été prises au terme d'une procédure irrégulière et doivent pour ce motif être annulées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... est seulement fondé à demander l'annulation des deux décisions de retraits de 2 points consécutives aux infractions des 25 janvier 2007 et 7 novembre 2009 ; Sur la décision du 26 juin 2013 :
- Considérant que si les infractions commises ont successivement entraîné le retrait de 16 points du permis de conduire de M. D..., il est constant que l'intéressé a bénéficié de l'ajout de 4 points le 10 avril 2009 à l'issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi ; qu'ainsi, eu égard à la portée rétroactive de l'annulation des décisions de retraits de 2 points consécutives aux infractions des 25 janvier 2007 et 7 novembre 2009, le solde de points du permis de conduire de l'intéressé n'était pas nul à la date du 26 juin 2013 à laquelle le ministre de l'intérieur a pris la décision référencée 48SI en litige ; que, par suite, M. D... est fondé à en demander l'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que le juge, saisi de conclusions tendant à ce qu'il ordonne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la restitution d'un permis de conduire assorti d'un capital déterminé de points, est, en principe, seulement conduit à ordonner à l'administration de rétablir le bénéfice des points illégalement retirés, en en tirant elle-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé, ou à lui enjoindre de restituer le permis de conduire assorti d'un capital de points qu'il détermine sous réserve de l'existence d'autres infractions entraînant retrait de points ; qu'il peut aussi, s'il l'estime utile dans les circonstances de l'espèce, déterminer lui-même entièrement le nombre de points dont le permis restitué devra être affecté, à la condition toutefois de s'être assuré, au besoin par un supplément d'instruction, que l'intéressé n'a pas commis d'autres infractions entraînant retrait de points ;
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue à M. D..., sur le capital de points de son permis de conduire, les 4 points qui lui ont été retirés à la suite des infractions des 25 janvier 2007 et 7 novembre 2009, et reconstitue le capital de points de ce permis en tenant compte, le cas échéant, d'autres infractions commises par l'intéressé ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'appelant, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (ministère de l'intérieur) la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. D... ; D E C I D E : Article 1er : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 25 janvier 2007 et 7 novembre 2009 et la décision du 26 avril 2013 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de restituer, sur le capital de points du permis de conduire de M. D..., les 4 points retirés à la suite des infractions des 25 janvier 2007 et 7 novembre 2009 et de reconstituer le capital de points attachés audit permis, tel qu'il devrait être en tenant compte, le cas échéant, d'autres infractions commises par l'intéressé. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 14 novembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat (ministère de l'intérieur) versera à M. D... la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté. Article 6 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 14MA002022 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.