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13DA00524

CETATEXT000029096695 J7_L_2014_06_000001300524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/66/CETATEXT000029096695.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13DA00524, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00524 1re chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Bertrand Baillard M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par la SELARL B...et Inquimbert ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102951 du 10 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 28 octobre 2010 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Havre lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active et, d'autre part, de la décision du 30 mars 2011 du président du conseil général de la Seine-Maritime portant rejet de son recours administratif ; 2°) d'annuler les décisions du 28 octobre 2010 et du 30 mars 2011 ; 3°) de lui accorder le revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2010 avec intérêts au taux légal sur cette somme ; 4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son conseil ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par une décision du 28 octobre 2010, la caisse d'allocations familiales du Havre a refusé d'accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à MmeC..., ressortissante nigériane alors titulaire d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " d'un an valable à compter du 7 juillet 2010 ; que, par une décision du 30 mars 2011, le président du conseil général du département de la Seine-Maritime a rejeté le recours formé contre cette décision par l'intéressée ; que Mme C... relève appel du jugement du 10 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à l'octroi du bénéfice du revenu de solidarité active ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les décisions en litige ont été prises au motif que Mme C...n'était pas titulaire depuis cinq ans d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, tel qu'exigé par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ; que ce motif suffisait à justifier les refus qui lui ont été opposés ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la caisse d'allocations familiales du Havre et le président du conseil général de la Seine-Maritime ont entaché leurs décisions d'illégalité en s'abstenant d'examiner sa situation au regard de la condition de résidence résultant de l'article L. 262-2 du même code ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de l'incompatibilité de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles avec les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'avec l'article 1er de son premier protocole additionnel ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de Mme C...dirigées contre la décision du 28 octobre 2010, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...le versement au département de la Seine-Maritime d'une somme au titre des frais de même nature exposés par lui ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Maritime présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au département de la Seine-Maritime et à Me D...B.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime. '' '' '' '' N°13DA00524 2 04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.

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