CETATEXT000029096699 J7_L_2014_06_000001300594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/66/CETATEXT000029096699.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13DA00594, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00594 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CABINET GENTILHOMME M. Bertrand Baillard M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour la SCI Stanford, dont le siège est 15 avenue de la Motte Picquet à Paris
(75007), représentée par son gérant, par Me A...B...; La SCI Stanford demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101752 du19 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2011 du maire de la commune de Beauchamps accordant à la SCI Math Immo un permis d'aménager en vue de " combler le bassin central, abattre et dessoucher des saules dans le premier bassin et niveler l'ensemble des deux bassins pour l'aménagement d'une pâture " au lieu-dit " les Quarantes " dans cette commune ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beauchamps et de la SCI Math Immo la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour la SCI Stanford ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, - les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public, - et les observations de Me Zhubert Toihiri, avocat de la SCI Stanford, et de Me Mahdjouba Cardon, avocat de la SCI Math Immo ; Sur la recevabilité de la demande de la SCI Stanford devant le tribunal administratif d'Amiens : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / (...) /
- k)A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-23 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / (...) /
- f)A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; / (...) / " ; 2. Considérant que le permis d'aménager accordé le 17 mars 2011 par le maire de Beauchamps avait pour objet " de combler le bassin central, d'abattre et dessoucher des saules dans le premier bassin et de niveler l'ensemble des deux bassins pour l'aménagement d'une pâture " sur les parcelles cadastrées section D 32-34 à 40 et 172 situées au lieu-dit " les Quarante " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux envisagés devaient être réalisés sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ou que les affouillements prévus remplissaient les conditions cumulatives de profondeur et de surface exigées par les dispositions précitées du
- k)de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites que la demande de la SCI Math Immo relevait d'une autre catégorie de travaux impliquant la délivrance d'un permis d'aménager en application des autres alinéas du même article ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les exhaussements et les affouillements prévus nécessitaient une déclaration préalable en application du
- f)de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme compte tenu des conditions cumulatives de profondeur et de surface exigées également par ces dispositions, ni que les mesures relatives aux saules relevaient du
- g)de ce même article ; que, par suite, la SCI Math Immo est fondée à soutenir que le permis d'aménager qui lui a été accordé le 17 mars 2011 était un acte superfétatoire qui n'a pas eu pour effet de conférer des droits nouveaux au pétitionnaire et, ainsi, n'était pas susceptible de faire grief aux tiers et notamment à la SCI Stanford ; que, dès lors, la demande de cette dernière devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2011 du maire de Beauchamps était irrecevable ; 3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la SCI Math Immo, que la SCI Stanford n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beauchamps et de la SCI Math Immo, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SCI Stanford demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Stanford les sommes demandées par la commune de Beauchamps et la SCI Math Immo au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Stanford est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Beauchamps et de la SCI Math Immo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Stanford, à la commune de Beauchamps et à la SCI Math Immo. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' N°13DA00594 2 68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses.