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13DA01500

CETATEXT000029096705 J7_L_2014_06_000001301500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/67/CETATEXT000029096705.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13DA01500, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01500 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Bertrand Baillard M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2013, présentée pour M. A...B..., domicilé Boutique Solidarité, 27 rue Jean-Baptiste Oudry à Beauvais

(60000), par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300950 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  2. Considérant que, par un avis du 20 décembre 2012 sur lequel s'est fondé le préfet pour prendre la décision attaquée, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a conclu que si l'état de santé de M.B..., né en 1985 en République démocratique du Congo, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié était disponible dans son pays d'origine ; que, d'une part, les certificats médicaux produits par M.B..., s'ils attestent d'un état dépressif avec " idéations suicidaires " dans un contexte de stress post-traumatique, ne sont pas de nature à établir que ces troubles trouvent leur origine dans des évènements vécus en République démocratique du Congo ; qu'aucune autre pièce n'apporte sur ce point d'élément probant alors qu'au demeurant, la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée le 8 décembre 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, le 3 juillet 2012, par la Cour nationale du droit d'asile ; que, d'autre part, en se bornant à affirmer qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en République démocratique du Congo, M. B...n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause sur ce point l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie ; que, par suite, en refusant d'admettre au séjour M. B...en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01500 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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