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13DA01558

CETATEXT000029096707 J7_L_2014_06_000001301558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/67/CETATEXT000029096707.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13DA01558, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01558 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Perrine Hamon M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201290 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2012 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

  1. Considérant que la décision, qui n'est pas entachée de contradictions et vise les dispositions applicables, mentionne que l'intéressée a demandé un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle ne remplit aucune des conditions de l'article L. 311-7 du même code, faute de produire un visa de long séjour, ou les autres conditions prévues par ce code pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée en fait et en droit ;
  2. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressée ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais uniquement sur celles du 4° du même article ; que, dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante du Congo (Brazzaville), est entrée en France en septembre 2006, à l'âge de quarante et un ans, et y a séjourné ensuite le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 janvier 2007 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 novembre 2008 ; qu'elle n'a toutefois pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que s'étant ainsi maintenue irrégulièrement sur le territoire français, elle y a contracté mariage, le 30 juillet 2011, avec un ressortissant français et a déposé une nouvelle demande de titre de séjour ; qu'à la date de la décision attaquée, la vie commune présentait un caractère récent ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de son conjoint exigerait sa présence permanente en France ; qu'elle ne fait pas davantage état d'une situation particulière qui justifierait sa présence auprès de sa mère, ses deux frères et une soeur qui résident en France ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressée, et malgré sa durée, et eu égard aux effets d'une décision qui ne porte que refus de séjour, l'arrêté du préfet de l'Oise n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°13DA01558 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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