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13DA01637

CETATEXT000029096711 J7_L_2014_06_000001301637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/67/CETATEXT000029096711.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13DA01637, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01637 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian BERTHE Mme Marie-Odile Le Roux M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2013, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me C...B... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301492 du 29 juillet 2013 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2012 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux dirigé contre ces décisions et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans les deux mois de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de l'admettre provisoirement au séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - et les observations de MmeD... ; Sur la décision refusant de renouveler le certificat de résidence :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français / (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; / (...)" ;
  2. Considérant que MmeD..., de nationalité algérienne, après avoir épousé, le 7 juin 2010 en Algérie, M. E...D..., ressortissant français, et être entrée sur le territoire français le 20 mai 2011, a été admise à y séjourner, en qualité de conjoint d'un ressortissant français, sous couvert d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dont elle a demandé le renouvellement le 13 juin 2012, ce qui lui a été refusé par l'arrêté en litige du 12 octobre 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre la demande de renouvellement du titre de séjour et son refus, les époux D...ont déposé, entre les 13 et 19 septembre 2012, chacun des mains courantes pour déclarer que l'autre conjoint avait quitté le domicile conjugal et qu'une procédure de divorce allait être engagée ; que les différentes pièces versées au dossier, constituées principalement de courriers administratifs, d'avis d'imposition, comportant le nom des deux époux et faisant référence à une adresse commune, et d'attestations de l'entourage de la requérante, ne permettent pas de tenir pour établi que la communauté de vie entre Mme D... et son conjoint avait effectivement repris avant le 12 octobre 2012 ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais, en refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité par la requérante en raison de l'absence d'une communauté de vie effective entre les époux D...à la date du 12 octobre 2012, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatives au renouvellement du certificat de résidence ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (...) " ;
  4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, la communauté de vie, d'ailleurs récente, avait cessé entre les époux à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que Mme D...est sans charge de famille en France et que l'ensemble de sa famille réside dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment du caractère récent de son entrée sur le territoire national, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas en prenant l'arrêté attaqué porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  5. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour contenue dans l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2012 ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'il résulte du point 6 que Mme D...ne peut exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
  8. Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet, qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
  9. Considérant que Mme D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'elle n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendue aurait été méconnu ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue ;
  10. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 4 et 5, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision obligeant Mme D...à quitter le territoire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire contenue dans l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2012 ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. ''''''''N°13DA01637 2 335 Étrangers.

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