CETATEXT000029096715 J7_L_2014_06_000001301799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/67/CETATEXT000029096715.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13DA01799, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01799 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian ROBERT Mme Marie-Odile Le Roux M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301735 du 10 octobre 2013 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2013 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie ou tout pays dans lequel il sera légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - et les observations de M.B... ;
- Considérant que l'arrêté de délégation de signature sur lequel le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé est un acte réglementaire qui a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture et qui était ainsi opposable et accessible aux tiers ; que, dès lors, cette juridiction n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de le communiquer préalablement au demandeur ;
- Considérant que, par un arrêté du 1er mars 2013, régulièrement publié, le 4 mars 2013, au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Aisne a donné à M. Leroux-Heurtaux, secrétaire général de la préfecture de l'Aisne, délégation à l'effet de signer en particulier les décisions dans toutes matières relevant des attributions de l'Etat dans le département, lesquelles concernent notamment les étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté ;
- Considérant que l'arrêté qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne n'aurait pas examiné la situation de l'intéressé ; qu'en particulier et contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet n'a pas considéré que l'intéressé devait justifier d'un visa de long séjour pour bénéficier des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a relevé qu'il ne pouvait prétendre à l'obtention d'une carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l'article L. 311-7 du même code en l'absence de ce visa ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise par le préfet de l'Aisne doit être écarté ;
- Considérant que M.B..., de nationalité turque, est entré en France selon ses déclarations en 2005, à l'âge de vingt-deux ans ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'y est maintenu malgré des refus de délivrance de titre de séjour, les 12 décembre 2006 et 11 août 2008, le dernier refus étant d'ailleurs assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que s'il se prévaut de la présence de membres de sa famille en France, une de ses soeurs est en situation irrégulière et a fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en outre, une autre de ses soeurs réside en Turquie ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de séjour de M. B...et en dépit notamment de sa durée, le préfet de l'Aisne n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que M. B...n'apporte, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'à le supposer invoqué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne. ''''''''N°13DA01799 2 335 Étrangers.