CETATEXT000029096717 J7_L_2014_06_000001301918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/67/CETATEXT000029096717.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13DA01918, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01918 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par la SELARL A... et Inquimbert ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301665 du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil ; 5°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, saisie de questions préjudicielles par le tribunal administratif de Melun et d'adresser ces mêmes questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par le préfet de la Seine-Maritime ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rouen n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait dû convoquer Mme C...aux fins de recueillir ses observations sur la possibilité de la faire bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; que cette omission entache le jugement attaqué d'une irrégularité ; que, par suite, l'intéressée est fondée à en demander l'annulation ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France d'un étranger ; que le refus de titre de séjour du préfet de la Seine-Maritime est intervenu à l'issue d'une telle procédure ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, à l'encontre d'une telle décision, inopérant ;
- Considérant que la demande de Mme C...tendant à obtenir la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 du même code ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision préfectorale attaquée serait insuffisamment motivée, aurait méconnu son droit d'être préalablement entendue, reposerait sur un défaut d'examen de sa situation personnelle, ou méconnaîtrait encore les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, doivent être écartés comme inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'intéressée n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale ;
- Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet, qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
- Considérant que Mme C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'elle n'invoque aucun autre élément de nature à constater que son droit à être entendue aurait été méconnu ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que ce droit, tel qu'il est consacré par le droit de l'Union, a été méconnu ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante ivoirienne née en 1981, s'est mariée en Côte d'Ivoire avec un ressortissant français le 17 septembre 2005 ; qu'elle est entrée régulièrement en France le 8 décembre 2006 au moyen d'un visa de long séjour ; que, le 12 décembre 2007, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français en raison de l'absence de communauté de vie entre les époux ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 5 mai 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Havre a prononcé le divorce des époux pour rupture de la vie commune depuis plus de deux ans ; que, par ailleurs, l'intéressée ne produit aucune pièce permettant d'attester de la réalité de la relation amoureuse qu'elle aurait nouée avec un autre ressortissant français et qu'elle entretiendrait, selon elle, depuis deux ans ; que la production par Mme C...d'un certificat médical précisant que le début de sa grossesse est estimé au 12 janvier 2014 révèle un fait qui est largement postérieur à la décision attaquée et qui ne suffit pas à confirmer ses allégations relatives à sa vie conjugale ; que si elle a également déposé une demande d'asile, celle-ci a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 septembre 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2012 ; qu'elle est sans activité professionnelle et n'apporte pas d'éléments permettant d'apprécier l'intensité de son insertion dans la société française ; que, compte tenu de ses conditions de séjour en France et en dépit de sa durée et de la circonstance alléguée qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qui aurait été commise dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen, tiré du défaut de motivation, doit être écarté ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 10, la demande formée par Mme C...au titre de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, si elle se prévaut d'une décision de cette même cour en date du 9 juillet 2013 accordant le bénéfice de la protection subsidiaire à une ressortissante ivoirienne, justifiée par la production d'éléments probants de nature à craindre qu'elle soit exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire, Mme C...ne produit, quant à elle, aucun élément probant de nature à établir qu'elle encourrait actuellement et personnellement des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser de questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union européenne, que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 1er octobre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°13DA01918 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.