CETATEXT000029096722 J7_L_2014_06_000001301985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/67/CETATEXT000029096722.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13DA01985, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01985 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CLEMENT M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303512 du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2013 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours de l'arrêt à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation, dans les deux cas ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :
- Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale reconnu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
- Considérant que M. B...est entré régulièrement en France le 24 octobre 2009 afin d'y poursuivre des études en informatique ; qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 15 novembre 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'inscrit en licence d'informatique au sein de l'université de Lille I au titre des années universitaires 2009-2010 et 2010-2011, l'intéressé a été ajourné compte tenu de ses résultats très insuffisants ; qu'inscrit ensuite en licence professionnelle " statistique et informatique décisionnelle " à l'institut universitaire de technologie de Roubaix dépendant de l'université de Lille II au titre de l'année universitaire 2011-2012 puis en licence d'informatique à l'université d'Artois au titre de l'année universitaire 2012-2013, M. B...n'a validé aucun diplôme et n'a pas démontré de progression dans ses résultats aux examens ; qu'ainsi, l'ensemble des résultats obtenus par l'intéressé n'atteste pas du caractère réel et sérieux de ses études ; qu'en outre, la circonstance selon laquelle, pour cette dernière année universitaire, il a dû trouver un emploi à temps partiel à la suite de difficultés financières, ne suffit pas, en tout état de cause, à justifier ses résultats ; que, dès lors, par la décision attaquée, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux des études de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
- Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
- Considérant que M. B...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé le renouvellement d'un tel titre et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures et notamment en produisant les fiches de paie dont il entend se prévaloir ; que, dès lors, il ne peut utilement établir que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant marocain né en 1985, est entré en France le 24 octobre 2009 ; qu'il est célibataire sans enfant ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'attester la réalité de son insertion dans la société française ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé et en dépit de la présence de son frère aîné sur le territoire français qui l'a hébergé durant sa première année universitaire, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur le refus d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- Considérant qu'il ressort des termes de la requête de première instance que M. B...n'a pas présenté de conclusions à l'encontre du refus du préfet du Pas-de-Calais de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, par suite, ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' N°13DA01985 2 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.