CETATEXT000029096726 J7_L_2014_06_000001302197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/67/CETATEXT000029096726.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13DA02197, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour administrative d'appel de Douai 13DA02197 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian AUCHER-FAGBEMI M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2013, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me B...C... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304931 du 12 novembre 2013 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2013 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que la qualité de réfugié sollicitée par Mme D...ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Nord était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale, doivent être écartés comme inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention d'une obligation de quitter le territoire français, de la décision pouvant être prise à cette occasion de ne pas accorder à l'étranger de délai pour y satisfaire, de l'interdiction de retour sur le territoire français et de la décision mentionnant le pays de destination ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français est inopérant ;
- Considérant que MmeD..., ressortissante congolaise née en 1980, déclare être entrée en France le 28 janvier 2012 ; que l'intéressée est célibataire et mère de deux enfants mineurs restés dans son pays d'origine ; qu'elle n'est donc pas dépourvue d'attaches familiales en République démocratique du Congo où vivent également sa mère et ses trois frères ; que la circonstance qu'elle ait eu en France un troisième enfant, né en mars 2013, ne fait pas obstacle à ce qu'il l'accompagne afin qu'elle puisse reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine ; qu'en outre, elle ne fait valoir aucun élément tendant à démontrer l'intensité de son insertion dans la société française ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que, dès lors, les moyens, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°13DA02197 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.