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14DA00030

CETATEXT000029096728 J7_L_2014_06_000001400030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/67/CETATEXT000029096728.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12/06/2014, 14DA00030, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00030 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., Mme C...A..., demeurant..., la SAS Det, dont le siège est 8 rue Venelle à Brie

(80200)et la SAS STB matériaux, dont le siège est 14 rue de l'Epinoy à Templemars
(59175), par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés ; M. A...et autres demandent à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n° 1300942 du 12 décembre 2013 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, déclaré sans objet leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 décembre 2012 du conseil municipal de la commune de Flines-lez-Râches décidant de lancer la procédure de modification du plan local d'urbanisme, puis de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il y soit statué ; 2°) à titre subsidiaire, en cas d'évocation, d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération et de mettre à la charge de la commune de Flines-lez-Râches la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public, - et les observations de Me Manuel Gros, avocat de M. A...et autres, et de Me Didier Cattoir, avocat de la commune de Flines-lez-Râches ;
  1. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;
  2. Considérant que, par une délibération du 14 décembre 2012, le conseil municipal de Flines-lez-Râches s'est prononcé sur quatre modifications à apporter au plan local d'urbanisme dont l'une concernait le secteur des carrières situées bois de Flines en zone Nh intéressant M. A...et autres ; que, postérieurement à l'enregistrement des conclusions d'annulation de M. A...et autres devant le tribunal administratif de Lille dirigées contre cette délibération, le conseil municipal de Flines-lez-Râches, en se fondant sur l'existence d'un vice de procédure qui l'affectait, a procédé à son retrait par une nouvelle délibération du 19 juillet 2013 ; que, le même jour, la commune a adopté, par une autre délibération, le projet soumis au vote du conseil municipal destiné à lancer la procédure de modification du plan local d'urbanisme concernant notamment la zone Nh dans le secteur des carrières ; que, par une demande enregistrée le 10 septembre 2013, M. A...et autres ont demandé l'annulation de la nouvelle délibération concernant le lancement de cette procédure ; que, compte tenu de l'ensemble de leur argumentation, ils ne peuvent être regardés comme ayant également demandé l'annulation de la délibération distincte de retrait dont ils se bornent à évoquer l'existence, qui répondait à leur souhait et qui, au demeurant, ne leur faisait pas grief ; que cette mesure de retrait ayant acquis un caractère définitif à la date de l'ordonnance attaquée, M. A...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par cette ordonnance du 12 décembre 2013, le vice-président du tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande tendant à l'annulation de la délibération initiale du 14 décembre 2012 ;
  3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Flines-lez Râches la somme demandée par M. A...et autres sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...et autres la somme réclamée par la commune sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Flines-lez-Râches sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Mme C...A..., à la SAS Det, à la SAS STB matériaux et à la commune de Flines-lez-Râches. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°14DA00030 2 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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