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13VE00094

CETATEXT000029100092 J0_L_2014_06_000001300094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/00/CETATEXT000029100092.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 05/06/2014, 13VE00094, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00094 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX SYLVAIN M. Jean-Eric SOYEZ M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour la SARL SAM TRANSPORTS, dont le siège est 96 avenue Victor Hugo à Aubervilliers

(93300), par Me Sylvain, avocat ; la SARL SAM TRANSPORTS demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1200379 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, et des pénalités correspondantes, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts ; 2° de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle ne pouvait avoir connaissance de l'irrégularité alléguée des factures émises par son sous-traitant et de ses manquements à ses obligations fiscales ; - son sous-traitant était inscrit au registre de commerce ; - sa bonne foi étant totale, l'amende infligée n'est pas justifiée ; - la taxe sur la valeur ajoutée grevant les frais de réparation de camions était déductible, dès lors qu'elle était propriétaire de ces véhicules ; - le service ne rapporte pas sur ce chef de redressement la preuve qui lui incombe ; - l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1737 du code général des impôts n'est pas justifiée ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL SAM TRANSPORTS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures établies à son nom, qu'elle a regardées comme étant des factures de complaisance, ou qui portaient sur des dépenses qui ne lui semblaient pas exposées pour les besoins de l'exploitation de cette entreprise ; qu'elle lui a en outre infligé l'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts à raison du premier chef de redressement ; que la SARL SAM TRANSPORTS relève appel du jugement du 31 octobre 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montreuil a confirmé ces impositions ; Sur le bien-fondé des impositions contestées :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts : " la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la valeur ajoutée applicable à cette opération " ; qu'aux termes de l'article 223-1 de l'annexe II au code précité : " La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est ... celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures " ; que, dès lors que l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présente comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit pas manifeste qu'il y échappe, il n'incombe pas à son client de vérifier la réalité de cet assujettissement ; qu'il appartient alors à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou de complaisance ;
  3. Considérant que, nonobstant l'inscription au registre du commerce et des société de l'entreprise Daghrour, qui était présentée comme un sous-traitant de la SARL SAM TRANSPORTS, et son assujettissement allégué à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a remis en cause la déduction de la taxe mentionnée sur les factures établies au nom de la société requérante ; qu'à cet effet, elle expose que ces factures ne comportaient pas le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur et du client et que rien dans leurs mentions n'indiquait la nature et la date de réalisation des prestations, le trajet ou le kilométrage parcouru, et le nombre d'heures effectuées, que les relevés de prestations devant être transmis au sous-traitant par la société requérante pour l'établissement des factures étaient postérieurs à ces factures, que la requérante n'avait pas été en mesure de produire le dossier de sous-traitance imposé au client par les articles L. 324-10 et 324-12 du code du travail et qu'au surplus, l'entreprise Daghrour s'était abstenue de souscrire ses déclarations fiscales et a été mise en liquidation judiciaire au 30 janvier 2008 ; que l'administration doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant apporté des indices faisant présumer que les factures litigeuses dissimulaient l'identité réelle de la personne ayant réalisé des prestations et la nature de celles-ci ; qu'en se bornant à faire valoir, en réponse, que cette entreprise lui était liée par un contrat de sous-traitance, qu'elle disposait de moyens matériels pour fournir les prestations alléguées et que ces dernières ont été réglées à l'entreprise Daghrour, la SARL SAM TRANSPORTS ne combat pas efficacement les indices ainsi réunis par l'administration ni ne produit d'éléments de preuve de l'exécution des prestations alléguées, tels notamment que des correspondances commerciales avec l'entreprise Daghrour ; qu'ainsi, l'administration établissant que les factures litigeuses étaient de complaisance, le moyen tiré de ce que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures était justifiée ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, applicable aux impositions en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. (...) " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 271-1, 272-2 et 283-4 du code général des impôts, ainsi que de l'article 223-1 de l'annexe II au même code, que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est déductible dans le cas de services facturés à l'entreprise, de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à condition que les factures mentionnent ladite taxe, qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu'elles correspondent effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elles font état, et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l'entreprise ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SAM TRANSPORTS a déduit la taxe mentionnée sur des factures d'entretien et de réparation de camions ; que l'administration, qui ne conteste ni la régularité des factures d'entretien et de réparation ni la réalité des prestations facturées, a cependant rejeté cette déduction au motif que ces véhicules n'étaient pas la propriété de la société ni n'apparaissaient comme ayant été utilisés par elle ; qu'en se bornant à faire valoir que la liste des factures établie par la vérificatrice ne mentionnaient pas les numéros d'immatriculation des véhicules concernés, la SARL SAM TRANSPORTS, que cette circonstance ne privait pas du moyen de combattre utilement les éléments avancés par l'administration dès lors qu'elle disposait de toutes les informations nécessaires, ne soutient pas qu'elle aurait utilisé les véhicules en question pour les besoins de son exploitation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus du code général des impôts doit être écarté ; Sur les pénalités :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : /
  7. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom (...) " ; qu'en faisant valoir que la SARL SAM TRANSPORTS a déduit à tort la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures de complaisance émises par l'entreprise Daghour, l'administration établit le bien-fondé de l'amende infligée à la requérante en application des dispositions précitées du code général des impôts ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SAM TRANSPORTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que doivent, par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL SAM TRANSPORTS est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00094 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion. 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.

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