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13VE00671

CETATEXT000029100101 J0_L_2014_06_000001300671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/01/CETATEXT000029100101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 05/06/2014, 13VE00671, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00671 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX CABINET NATAF & PLANCHAT M. Jean-Eric SOYEZ M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant ..., par Me Planchat, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1201060 du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ; 2° de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que les créances de la société Blue Ciel sur la société Jenifer Auber, égales à la somme inscrite à son compte courant d'associé, étaient éteintes ; - la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - que les créances de la société Blue Ciel, dont la liquidation anticipée a été décidée le 1er octobre 2005, se sont éteintes, rendant impossible une distribution à son profit par la société Jenifer Auber à partir de cette date ; - .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007, par suite de la réintégration dans son revenu des sommes figurant sur son compte courant d'associé de la société Jenifer Auber, dont il était également gérant ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., les premiers juges ont répondu expressément au moyen tiré de ce que la somme de 93 354,57 euros, portée le 31 janvier 2007 au crédit de son compte courant associé ouvert chez la société Jenifer Auber, correspondrait à une créance éteinte de la société Blue Ciel sur la première société et n'aurait, par suite, pu être effectivement versée au requérant ; qu'ainsi, le jugement n'est pas entaché d'un défaut de réponse à moyen ; Sur la procédure d'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
  4. Considérant que la proposition de rectification du 21 juillet 2010 à l'origine du supplément d'imposition litigieux mentionne, d'une part, l'existence dans la comptabilité de la société Jenifer Auber, d'une écriture du compte courant du requérant, datée du 31 janvier 2007, libellée " Blue Ciel en compte courant gérant " pour un montant de 93 568,30 euros, d'autre part, le défaut de justification de ces sommes par la société ; que ces éléments d'information fournissaient au contribuable l'origine, le motif de fait et le montant du rehaussement de revenu en litige ; qu'ainsi, le requérant disposait de tous les élément utiles pour discuter le redressement contesté, ce qu'il a d'ailleurs fait en formulant des observations, sans qu'il lui fût nécessaire, en sa qualité de gérant de la société Jenifer Auber, de se reporter à la procédure de redressement dont cette société avait fait l'objet ; qu'au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait jugé bon de solliciter plus d'information sur cette procédure ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit ainsi être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  6. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; qu'en application de ces dispositions précitées, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé sont présumées, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, avoir le caractère de revenus distribués et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
  7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la société Jenifer Auber a porté la somme de 93 354,57 euros le 31 janvier 2007 au crédit du compte courant de M. A... ; qu'il est constant que la somme en cause est égale au montant des marchandises facturées par la société Blue Ciel à la société Jenifer Auber en 2003 et 2004, soit 37 735,79 euros et 55 618,78 euros ; mais qu'en se bornant à soutenir que, par suite de la liquidation, le 1er octobre 2005, de la société Blue Ciel, la créance sur la société Jenifer Auber était éteinte, M. A...ne combat pas efficacement la présomption de distribution résultant de l'écriture comptable du 31 janvier 2007 ; qu'il s'ensuit que l'administration était fondée à l'imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 13VE0671 13VE00671 2 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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