CETATEXT000029100103 J0_L_2014_06_000001302116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/01/CETATEXT000029100103.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 05/06/2014, 13VE02116, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02116 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX NUNES Melle Sandrine RUDEAUX M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Nunes, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1302162 en date du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annuler la décision du 20 septembre 2012 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en date du 12 avril 2012 ; 2° d'annuler lesdits arrêtés pour excès de pouvoir ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision implicite de refus de délivrance de titre est insuffisamment motivée ; - le jugement attaqué ne répond pas de manière suffisamment motivée au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ; - l'arrêté en date du 20 septembre 2012 est également insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont omis de répondre à son moyen tiré de la violation des articles 5 et 12 de la directive n° 2008/115/CE ; la décision fixant le pays de destination est par ailleurs insuffisamment motivée ; - le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions violent les stipulations des articles 6.1 et 6.5 de l'accord franco-algérien ; - ces décisions sont contraires aux articles 3, 9 et 16 de la convention de New York, à l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux et à l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 mai 2014, le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.