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13PA04171

CETATEXT000029100124 J1_L_2014_05_000001304171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/01/CETATEXT000029100124.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 26/05/2014, 13PA04171, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04171 6ème Chambre excès de pouvoir C M. AUVRAY TCHOLAKIAN M. Brice AUVRAY M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour Mme E...B...C..., demeurant..., par Me D...; M. B...C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308706/6-1 du 25 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2013 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 : - le rapport de M. Auvray, président ; - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B...C..., de nationalité congolaise, née le 15 mai 1984 à Pointe-Noire (République du Congo), relève appel du jugement du 25 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2013 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2013 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, le préfet de police a donné délégation à M. Christophe Besse, conseiller d'administration au ministère de l'intérieur, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement ; que si Mme B...C... doit être regardée comme faisant grief au préfet de police de n'avoir pas communiqué copie de cet arrêté de délégation, d'ailleurs visé dans l'arrêté contesté du 17 janvier 2013, un tel moyen est inopérant dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté a fait l'objet d'une publication régulière au bulletin municipal de la Ville de Paris le 11 janvier 2013 ; que si la requérante soutient qu'il n'est pas justifié des limites des attributions de M.A..., auteur de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est affecté à la préfecture de police en qualité de chef du 6ème bureau à la direction de la police générale et qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la police des étrangers figure au nombre des attributions de M.A... ; qu'il suit de là que doit être écarté comme manquant en fait le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté ;
  3. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-17 de ce code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse " ; qu'aux termes de l'article R. 313-36 de ce code : " Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci " ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre ;
  4. Considérant que Mme B...C..., entrée en France en 2003 pour y suivre des études, a régulièrement progressé, sans jamais redoubler, parvenant à obtenir, au mois décembre 2008, un premier master 2 dans la spécialité " économie solidaire et logique de marché " puis, au mois de septembre 2010, un second master 2 dans la spécialité " géo-économie et intelligence économique ";
  5. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du certificat de scolarité pour l'année 2012-2013 établi le 23 octobre 2012 par la présidente de l'Ecole française de comptabilité, que l'intéressée est inscrite, depuis le 21 septembre 2011, au module " comptabilité approfondie-contrôle de gestion " ; qu'alors que ce certificat mentionne que la durée moyenne de la formation est de l'ordre de 7 mois, Mme B...C... se prévaut de l'inscription à ce seul enseignement par correspondance tant pour l'année 2011-2012 que pour l'année 2012-2013, au titre de laquelle elle a formulé, le 7 novembre 2012, une demande de renouvellement de sa carte de séjour " étudiant ", lequel lui a été refusé par l'arrêté contesté du 17 janvier 2013 ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne peut utilement faire valoir que le précédent refus de renouvellement de son titre de séjour, par arrêté du 23 février 2012, en outre annulé par jugement en date du 3 octobre 2012 du Tribunal administratif de Paris qui a enjoint la délivrance du titre sollicité, expliquerait, à lui seul, l'absence de progression ou de résultats dans ce nouveau cursus entrepris en comptabilité approfondie et en contrôle de gestion ; que, contrairement à ce que soutient Mme B...C..., le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit en opposant à sa demande de renouvellement de carte de séjour " étudiant " la circonstance que l'inscription qu'elle a présentée à l'appui de sa demande concerne un enseignement par correspondance, alors surtout que la requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier que cet enseignement à distance nécessiterait sa présence en France ; qu'au surplus, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de police a également fondé sa décision sur l'absence de réalité du suivi des études au cours de l'année 2011-2012 ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté du 17 janvier 2013 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiante serait entaché d'erreur d'appréciation ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'est en tout état de cause inopérant, au soutien de conclusions dirigées contre une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, le moyen tiré de ce que pareille décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant que Mme B...C... qui, comme il vient d'être dit, invoque le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit par suite être regardée comme formulant également des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 17 janvier 2013 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire national dans un délai de trente jours ;
  8. Considérant, toutefois, que si Mme B...C... vit en France depuis 2003, où elle a tissé des liens amicaux et sociaux, il résulte de ce qui a été précédemment dit que l'intéressée n'a été autorisée à y résider que pour y poursuivre des études ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B...C... est célibataire sans enfant à charge en France et que ses parents résident au Congo ; qu'il suit de là que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée, qui lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...C... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme B...C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, le versement d'une quelconque somme au titre des frais que Mme B...C... a exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04171 335 Étrangers.

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