CETATEXT000029100134 J1_L_2014_06_000001203804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/01/CETATEXT000029100134.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/06/2014, 12PA03804, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03804 5ème Chambre plein contentieux C Mme COIFFET PIWNICA ET MOLINIE M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 septembre et 18 octobre 2012, présentés pour la société anonyme Pierre Grise Production, dont le siège est situé 52, rue Charlot à Paris
(75003), par Me Celice, avocat ; la société Pierre Grise Production demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1103145 et 1103151 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 19 octobre 2010 et 3 janvier 2011 par lesquelles le centre national du cinéma et de l'image animée a refusé de lui délivrer les agréments définitifs pour les films " Un chat, un chat " et " 36 vues du Pic-Saint-Loup ", et, d'autre part, à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ces refus ; 2°) de condamner le centre national du cinéma et de l'image animée à lui verser la somme de 381 928 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge du centre national du cinéma et de l'image animée le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 2006-325 du 20 mars 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me Molinie, avocat du centre national du cinéma et de l'image animée ;
- Considérant que la société anonyme Pierre Grise Production, qui exerce l'activité de production d'oeuvres cinématographiques, a demandé au centre national du cinéma et de l'image animée, les 14 avril et 17 novembre 2009, la délivrance d'un agrément définitif à raison de la production de deux films intitulés " Un chat, un chat " et " 36 vues du Pic-Saint-Loup " ; que ses demandes ayant été implicitement rejetées, elle les a réitérées les 21 septembre et 7 octobre 2010, puis le 18 novembre suivant en demandant également au centre de l'indemniser du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de ces refus de lui accorder les agréments qu'elle sollicitait, en lui allouant la somme de 321 928 euros correspondant à la reprise, par l'administration fiscale, du crédit d'impôt dont elle avait bénéficié au titre de l'année 2008 au vu des agréments provisoires qui lui avaient été délivrés pour ces deux films ; que le centre national du cinéma et de l'image animée a rejeté ces demandes par deux décisions en date des 19 octobre 2010 et 3 janvier 2011 ; que la société Pierre Grise Production fait appel du jugement du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions et à la condamnation du centre à l'indemniser de son préjudice ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que les décisions contestées, qui visent l'article 220 sexies du code général des impôts, énoncent les raisons pour lesquelles la société Pierre Grise Production ne pouvait bénéficier de l'agrément définitif ouvrant droit au crédit d'impôt en faveur des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts ; qu'ainsi, ces décisions sont suffisamment motivées au regard des exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que la circonstance invoquée et au demeurant non établie, selon laquelle le motif retenu pour rejeter les demandes d'agrément de la société Pierre grise Production serait erroné en droit est sans influence sur la régularité formelle de cette motivation ;
- Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 20 mars 2006, seul applicable en l'espèce : " I. - La demande d'agrément à titre définitif doit être présentée, après l'achèvement de l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, par l'entreprise de production déléguée telle que définie au 5° de l'article 6 du décret du 24 février 1999 susvisé pour ce qui concerne la production des oeuvres cinématographiques et au II de l'article 3 du décret du 2 février 1995 susvisé pour ce qui concerne la production des oeuvres audiovisuelles. (...) ; II. - La demande d'agrément à titre définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :1° Un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant le coût définitif de l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses éligibles qui ont été engagées en France ; 2° La liste nominative des personnels de la création et de la production qui ont été effectivement employés ; 3° La copie de la déclaration prévue à l'article L. 320 du code du travail et la copie du document en accusant réception par l'organisme destinataire, concernant chacun des personnels visés au 2° ; 4° La copie des bordereaux de déclaration des cotisations établis conformément à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale ; 5° La copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ; (...) " ; III. - La décision d'agrément à titre définitif est notifiée à l'entreprise de production déléguée ou, en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production. (...) ; Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés au II l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article. (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 220 sexies du code général des impôts : " Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles agréées. / Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats de travail mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une oeuvre déterminée " ; qu'aux termes de l'article 220 F du même code : " Le crédit d'impôt défini à l'article 220 sexies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. (...) La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au 1 du III de l'article 220 sexies fait l'objet d'un reversement en cas de non-délivrance de l'agrément à titre provisoire dans les six mois qui suivent la réception de la demande par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. / La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses précitées n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique pour les oeuvres cinématographiques ou de la date de leur achèvement définie par décret pour les oeuvres audiovisuelles, l'agrément à titre définitif du président du Centre national du cinéma et de l'image animée attestant que l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 sexies fait l'objet également d'un reversement. Cet agrément est délivré dans des conditions fixées par décret " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance de l'agrément définitif qui ouvre droit au crédit d'impôt en faveur du cinéma est subordonnée au respect par l'entreprise de production des conditions mentionnées à l'article 220 sexies du code général des impôts, au nombre desquelles figure la conformité à la législation sociale des opérations concourant à la production de l'oeuvre ; qu'il appartient, en application de l'article 9 précité du décret du 20 mars 2006, au président du centre national du cinéma et de l'image animée de vérifier que, durant la période de réalisation du tournage précédant la délivrance de l'agrément définitif, l'entreprise concernée a effectivement respecté la législation sociale et n'a pas eu recours à des contrats à durée déterminée afin de pourvoir des emplois permanents ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est au demeurant pas contesté, que la société Pierre Grise Production a fait l'objet, le 8 avril 2009, d'un procès-verbal de l'inspection du travail au motif que, durant les années 2005 à 2008, elle avait recouru aux services d'un salarié engagé sous contrats de travail à durée déterminée pour occuper un emploi permanent, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il n'appartenait pas au président du centre national du cinéma et de l'image animée de vérifier le bien-fondé des mentions de ce procès-verbal, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction ; que la société n'a produit, tant en première instance qu'en appel, aucune pièce susceptible de remettre en cause les énonciations de ce procès-verbal, ; que, par suite, c'est à bon droit que le centre national du cinéma et de l'image animée a, par les décisions contestées, refusé de délivrer à la société Pierre Grise Production les agréments définitifs qu'elle sollicitait pour les films intitulés " Un chat, un chat " et " 36 vues du Pic-Saint-Loup " pour ne pas avoir respecté les conditions fixées au I de l'article 220 sexies du code général des impôts ;
- Considérant, en troisième lieu, que la société requérante ne peut utilement invoquer les énonciations de l'instruction de la direction générale des impôts référencée 4 A 7-04 du 24 septembre 2004, dont le contenu a été repris par l'instruction 4-A-1-06 du 27 janvier 2006, qui ne présentent pas de caractère réglementaire ;
- Considérant, enfin, que la société Pierre Grise Production ne peut utilement se prévaloir du principe de présomption d'innocence énoncé au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les décisions de refus d'agrément en litige ne constituant pas des sanctions revêtant le caractère d'accusations en matière pénale au sens de cet article ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que les décisions attaquées n'étant pas entachées d'illégalité, les conclusions ci-dessus mentionnées de la requête de la société Pierre Grise Production ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre national du cinéma et de l'image animée, que la société Pierre Grise Production n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre national du cinéma et de l'image animée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Pierre Grise Production demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions ci-dessus mentionnées du centre national du cinéma et de l'image animée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Pierre Grise Production est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre national du cinéma et de l'image animée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA03804 Classement CNIJ : C 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.