CETATEXT000029100136 J1_L_2014_06_000001300517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/01/CETATEXT000029100136.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 17/06/2014, 13PA00517, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00517 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT GRYNER Mme Laurence NOTARIANNI M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour M. B...E..., demeurant ... par Me D...; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002412/6 du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2010 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" en qualité de conjoint de français, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'État aux entiers dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2014 le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.E..., de nationalité turque, né le 15 juillet 1972 à Yesilova (Turquie), a saisi le 22 février 2010 le préfet de Seine-et-Marne, en application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de français à la suite de son mariage le 18 juillet 2009 avec une ressortissante française ; que, par une décision du 8 mars 2010, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande en l'invitant à se rapprocher des autorités consulaires situées dans son pays d'origine pour solliciter la délivrance du visa sollicité ; que, par un jugement n° 1002412/6 du 30 novembre 2012, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. E...tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" en qualité de conjoint de français ; que M. E...relève appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) " ; que M.E..., dont il n'est pas contesté qu'il a quitté le territoire français le 26 juillet 2009 pour la Turquie où il est entré le 27 juillet 2009, ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français entre cette date et le 22 février 2010, date de la demande de visa de long séjour présentée au préfet de Seine-et-Marne en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de présenter une demande de visa de long séjour au préfet de Seine-et-Marne sur le fondement des dispositions précitées ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que M. E..., qui ne justifie pas être entré sur le territoire français sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de visa de long séjour étant à elle seule, de nature à justifier un refus de titre de séjour sur le fondement de ce texte, nonobstant la circonstance qu'il s'était marié depuis 18 juillet 2009 avec une ressortissante française ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. E...soutient que le préfet de Seine-et-Marne a porté atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'il est marié depuis le 18 juillet 2009 à Mme A...C..., de nationalité française, qu'il vivraient ensemble depuis cette date et ont eu un enfant de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas de son séjour habituel en France avant l'année 2009 et qu'à la date de l'arrêté en litige, il était marié depuis moins d'un an et sans charge de famille ; que, par ailleurs, il ne démontre pas ne plus avoir de liens familiaux en Turquie ; qu'enfin, son retour en Turquie ne fait pas obstacle à ce qu'il obtienne auprès des autorités consulaires un visa en tant que conjoint de ressortissante française en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'aucune circonstance ne justifie par ailleurs, en tout état de cause, qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA00517