CETATEXT000029100143 J1_L_2014_06_000001302133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/01/CETATEXT000029100143.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 17/06/2014, 13PA02133, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02133 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT BEER Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour la SARL G Construction, dont le siège est rue Jean-Baptiste Colbert à Le Mee-sur-Seine
(77350), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ; la société G Construction demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005210/7 du 11 avril 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun, après avoir réduit les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2005 à concurrence des montants de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de travaux de sous-traitance des sociétés BMT, GULE bâtiment et SAD au titre de cette période, a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée des impositions restant à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2014 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que la société G Construction, entreprise générale du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2003 à 2005 ; que l'administration a considéré sa comptabilité comme non probante et lui a notifié des propositions de rectification en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que ces rappels procèdent notamment du rejet de la déduction par la société G Construction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures reçues pour des travaux de sous-traitance des sociétés BMT, GULE bâtiment, MECABAT, MGTP, SAD et STCB ; que la société G Construction relève appel du jugement n° 1005210/7 du 11 avril 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun, après avoir réduit les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2005 à concurrence des montants de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de travaux de sous-traitance des sociétés BMT, GULE bâtiment et SAD au titre de cette période, a rejeté le surplus de sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que la société requérante ne peut utilement invoquer ni l'erreur de droit, ni l'erreur d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour contester la régularité de leur jugement, laquelle ne dépend pas du caractère fondé ou non des motifs pour lesquels ont été écartés ses moyens ; que, par ailleurs, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de reprendre tous les arguments développés par la société requérante à l'appui de ses moyens, ont suffisamment motivé leur jugement, notamment en ce qui concerne les pénalités ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur les impositions restant en litige : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que, si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sociétés MECABAT, MGTP et STCB, qui ont facturé à la société G Construction des travaux de sous-traitance, étaient inscrites au registre du commerce et des sociétés sur les périodes correspondant à leurs prestations respectives ; que l'administration, qui a refusé à la société G Construction le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée facturée par les entreprises MECABAT, MGTP et STCB au motif que les factures sur lesquelles était mentionnée la taxe en litige étaient des factures de complaisance, ne fait pas valoir que ces sociétés n'auraient pas été assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, il lui appartient d'établir qu'il s'agissait de factures fictives ou de factures de complaisance ;
- Considérant que, s'agissant des entreprises MGTP et STCB, l'administration fait valoir que la société requérante ne produit pas de contrat de sous-traitance, qu'elle ne présente pas l'extrait K bis, ni les attestations URSSAF et fiscales de l'entreprise MGTP, défaillante au regard de ses obligations déclaratives et que, dès lors que celle-ci n'a employé au plus que trois salariés en 2004 et 2005, cet effectif était insuffisant pour répondre aux chantiers facturés à la société G Construction ; qu'il en est de même s'agissant de la société STCB qui, alors qu'elle ne comptait aucun salarié en 2003, a néanmoins facturé la même année à la société G Construction un montant de 240 320 euros de travaux ; que, s'agissant de l'entreprise MECABAT, l'administration fait valoir que la société requérante n'a pas non plus produit de contrat de sous-traitance, que les commandes de travaux sous-traités ainsi que les demandes d'acceptation d'un sous-traitant produites ne comportent aucune date permettant de les rattacher aux factures en cause, que le droit de communication exercé auprès de l'URSSAF a révélé que cette entreprise n'a souscrit aucune déclaration de données sociales au titre des exercices 2003, 2004 et 2005 et qu'en l'absence de contrat de travail ou de lettre d'engagement attestant de la date d'embauche, les déclarations uniques d'embauche concernant trois personnes ne permettent pas d'établir que celles-ci auraient réalisé le volume de travaux facturés à la société G Construction pour un montant de 1 043 262 euros sur la période allant de 2003 à 2005 ; que, s'agissant enfin des trois entreprises MGTP, STCB et MECABAT, l'administration fait valoir, outre la circonstance que ces entreprises n'ont souscrit aucune déclaration de résultat sur la période vérifiée, que les libellés des factures présentées n'étaient pas suffisamment détaillés, ni de nature à permettre l'identification et l'importance des travaux réalisés au profit de la société G Construction ; que, par l'ensemble de ces constatations, l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que les factures ne correspondent pas à des opérations réelles ; qu'il appartient, par suite, à la société requérante de justifier que les factures émises par ces sociétés correspondent à des prestations réellement exécutées par lesdites entreprises ; qu'elle ne produit aucun élément, tel que des comptes rendus de chantier, de nature à justifier que les prestations ont bien été effectuées par les entreprises MGTP, STCB et MECABAT ; qu'elle ne peut ainsi être regardée comme justifiant de la réalisation, par les entreprises MGTP, STCB et MECABAT, des prestations correspondant aux factures émises ; que, dès lors, l'administration était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur ces factures, alors même que la société G Construction les aurait régulièrement portées en comptabilité et acquittées ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
- Considérant que la société G Construction ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 3 A-7-07 du 30 novembre 2007, postérieure à la période en litige ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a assorti des pénalités exclusives de bonne foi les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société G Construction au titre de la période allant du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2005 ; qu'elle fait valoir, pour justifier l'application de ces majorations, l'absence d'effectivité de l'intégralité des prestations facturées, que la portée de cette facturation ne pouvait échapper à la société et que celle-ci a fait preuve de graves carences de contrôle interne relevées lors des opérations de contrôle, tant en sa qualité de donneur d'ordre qu'au regard de ses obligations en application du code du travail ; que, ce faisant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi de la société requérante pour l'ensemble de la période vérifiée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société G Construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société G Construction est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 08PA04258 2 N° 13PA02133