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13PA02573

CETATEXT000029100145 J1_L_2014_06_000001302573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/01/CETATEXT000029100145.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 17/06/2014, 13PA02573, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02573 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT DOMINGUEZ Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour la société SNE, dont le siège est 420 avenue Blaise Pascal à Moissy Cramayel

(77550), par MeA... ; la société SNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102801/9 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2014 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société SNE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2007, 2008 et 2009 à l'issue de laquelle l'administration a, le 4 août 2010, établi une proposition de rectification portant, notamment, rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour chacune des années vérifiées ; que la société SNE relève appel du jugement n° 1102801/9 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et des pénalités correspondantes ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
  2. Considérant que, si la société SNE demande la décharge de l'intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, il est constant qu'elle a accepté les rectifications portant sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée et qu'il lui incombe, dans ces conditions, d'établir le caractère exagéré des rappels de droits concernés ; que, dès lors qu'elle ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions concernant ce chef de redressement, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre des opérations de vérification de comptabilité de la société SNE, l'administration a constaté que le solde du compte
(4456)"taxe sur la valeur ajoutée déductible" présentait, à la clôture de l'exercice 2008, un solde débiteur de 22 628 euros qui résultait de la passation d'une écriture de régularisation d'un montant de 26 699,79 euros, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée "récupérée d'avance", ainsi que cela ressort du passif du bilan joint par la société requérante le 4 octobre 2010 à ses observations en réponse à la proposition de rectification, sans laquelle le compte "taxe sur la valeur ajoutée déductible" aurait présenté les soldes respectifs de 7 072 euros pour l'exercice 2008 et de 2 158 euros pour l'exercice 2009, révélant, par suite, un excès de déduction de taxe sur la valeur ajoutée par la société SNE ; que, pour contester le rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée de 2 158 euros au titre de 2009, la société requérante se borne à soutenir que le compte "taxe sur la valeur ajoutée déductible" présentait à la clôture de l'exercice 2009 un solde débiteur de 27 530,28 euros ; que, si elle conteste en outre l'existence d'une écriture de régularisation, elle n'apporte aucun justificatif de nature à remettre en cause les constatations du service vérificateur, lequel a identifié cette écriture au journal des opérations diverses sous la référence 1684, ainsi que dans la liasse fiscale souscrite au titre de l'exercice clos en 2008 dont le tableau n° 2057 mentionne une taxe due pour un montant de 97 882 euros, alors que le total de la taxe sur la valeur ajoutée collectée s'élève à 68 182 euros, soit une différence de 29 700 euros correspondant à la majoration en litige de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'exercice clos en 2008 ; que, dans ces conditions, la société SNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé au titre de l'exercice clos en 2009 au rappel de droits correspondant à l'excès de déduction de taxe sur la valeur ajoutée constaté au titre de l'exercice clos en 2008 ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation :
  1. Considérant qu'à la suite des opérations de contrôle de la société SNE, l'administration fiscale a estimé que cette société avait déduit par anticipation, au cours de l'exercice clos en 2009, la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures de prestation de service établies à son nom, mais qui n'avaient pas été acquittées par elle avant la clôture de l'exercice, en méconnaissance des dispositions combinées du I de l'article 271 du code général des impôts et du c du 2 de l'article 269 du même code, en vertu desquelles le droit à déduction de la taxe ayant grevé les éléments du prix d'une prestation de service ne prend naissance que lorsque la taxe devient exigible pour le fournisseur, à savoir lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ;
  2. Considérant que la méthode retenue par l'administration fiscale pour aboutir à la rectification portant sur la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation au cours de l'exercice clos en 2009 est fondée sur la comparaison entre, d'une part, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant total de 18 919,48 euros, mentionnée sur les factures non acquittées à la clôture de ce même exercice et, d'autre part, le montant du solde débiteur du compte 445664 "TVA déductible", lequel, une fois rectifié par le service selon les modalités décrites au point 3 ci-dessus, s'est trouvé, à la clôture de l'exercice 2009, ramené de 27 530,28 euros à zéro ; que l'administration a déduit de la circonstance que le solde de ce compte d'actif, après rectification, ne mentionnait pas de taxe sur la valeur ajoutée déductible que la somme de 18 919,48 euros correspondait dans sa totalité à une déduction par anticipation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de prestations non encore réglées et procédé au rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ;
  3. Considérant que la société SNE se borne à soutenir que ce rappel n'est pas fondé, dès lors que les corrections du solde du compte 445664 "TVA déductible" opérées au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ne sont elles-mêmes pas justifiées et que les comptes 445664 et 445860 présentent à la clôture de l'exercice 2009 un solde débiteur respectivement de 27 530,28 euros et 5 667,53 euros, soit une somme largement supérieure au montant de taxe sur la valeur ajoutée dû au titre des prestations non encore réglées au 31 décembre 2009 ; que, toutefois, comme cela a été dit au point 3 ci-dessus, l'administration a valablement procédé au titre de l'exercice clos en 2009 au rappel de droits correspondant à l'excès de déduction de taxe sur la valeur ajoutée constaté au titre de l'exercice clos en 2008 ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à considérer que, le solde débiteur du compte 445664 "TVA déductible" ayant été ramené à zéro, la somme de 18 919,48 euros correspondait dans sa totalité à une déduction par anticipation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de prestations non encore réglées à la clôture de l'exercice 2009 et à procéder au rappel correspondant ; qu'ainsi, le moyen invoqué par la société SNE ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée relative aux charges exclues du droit à déduction :
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rejeté, à hauteur des montants respectifs de 5 923 euros, 373,55 euros et 5 249 euros, des dépenses comptabilisées en charges par la société SNE pour les années 2007, 2008 et 2009 et correspondant à des frais de voyage, d'achats divers, ou encore de réparations et d'entretien de véhicules ne comptant pas au nombre des immobilisations de la société ou non loués par elle ; que le service a, ensuite, remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, à hauteur des montants de 158 euros pour 2007, de 73 euros pour 2008 et de 817 euros pour 2009 ; que la société SNE, qui, dès lors qu'elle a accepté les rectifications en cause en matière de taxe sur la valeur ajoutée, supporte la charge de la preuve, se borne à soutenir que les dépenses en litige correspondent à des cadeaux au bénéfice de clients identifiés en tant que tels ; que, toutefois, elle n'apporte aucun justificatif au soutien de ses allégations et n'établit pas, en conséquence, que les dépenses en cause seraient nécessaires aux besoins de son exploitation ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces dépenses et procédé au rappel de droits correspondant ; Sur les pénalités :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a fait application de la pénalité prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts aux rappels opérés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et, en ce qui concerne les rappels opérés au titre de la valeur ajoutée déductible, à ceux portant sur l'excès de déduction de taxe sur la valeur ajoutée et sur la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation, ainsi que sur la taxe sur la valeur ajoutée relative aux charges exclues du droit à déduction ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les droits relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés sur l'avis de mise en recouvrement pour un montant de 67 567 euros, auxquels s'ajoutent 26 608 euros de pénalités et 2 181 euros d'intérêts de retard, correspondent aux droits et pénalités mentionnés dans les conséquences financières du contrôle annexées, tant dans la proposition de rectification que dans la réponse aux observations du contribuable, et représentant un total de 96 355 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que la somme de 67 705 euros mentionnée sur l'avis de mise en recouvrement correspond à la somme des droits de taxe sur la valeur ajoutée de 67 567 euros, augmentée de ceux dus au titre de la taxe d'apprentissage à hauteur de 138 euros ; que l'administration fiscale a motivé l'application des pénalités par la circonstance que la société SNE, dès lors qu'elle ne pouvait ignorer l'importante minoration de recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, ni la majoration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible à son profit sur les trois exercices contrôlés, ni la déduction par anticipation de la taxe déductible, a sciemment minoré sa base imposable et le montant de la taxe à reverser au trésor public ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant le manquement délibéré de la société requérante ; que, par suite, la société SNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a fait application de la pénalité pour manquement délibéré ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SNE est rejetée. '' '' '' '' 1 N° 08PA04258 2 N° 13PA02573

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