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13PA02578

CETATEXT000029100147 J1_L_2014_06_000001302578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/01/CETATEXT000029100147.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 17/06/2014, 13PA02578, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02578 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CABINET TAJ Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour la société Profida, dont le siège social est 102 rue de Provence à Paris

(75009), venant aux droits de la société Made in Sport, par le cabinet d'avocats TAJ ; la société Profida demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006599/3 du 2 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à raison d'un local exploité au centre commercial Belle Épine à Thiais (Val-de-Marne) ; 2°) de prononcer la réduction sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'État aux entiers dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2014 : - le rapport de Mme Appèche, président, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Made in Sport, qui exerçait une activité de commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé et exploitait notamment un local commercial situé dans le centre commercial Belle Épine à Thiais (Val-de-Marne), a demandé au Tribunal administratif de Melun la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008, à raison de cet établissement sis à Thiais ; que la société Profida, venant aux droits et obligations de la société Made in Sport, relève appel du jugement n° 1006599/3 du 2 mai 2013 par lequel ce tribunal a rejeté la demande de cette dernière ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469 (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; / (...). " ; qu'aux termes de l'article 1388 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 (...) " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : " II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement " ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au 1 de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; que la date de référence de la révision visée au b du 2° précité de l'article 1498 s'entend du 1er janvier 1970 ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III à ce même code : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le local type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance" ; qu'aux termes de l'article 324 Z de la même annexe III : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision " ; qu'il résulte de ces dispositions que la valeur locative du terme de comparaison doit être arrêtée à partir du bail en cours lorsque l'immeuble type était loué normalement à la date de référence de la révision des évaluations foncières ou, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; que, par ailleurs, pour l'application de la méthode d'évaluation prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, la différence, même significative, de superficie entre le local-type et l'immeuble à évaluer ne fait pas par elle-même obstacle à ce que ce local-type soit valablement retenu comme terme de comparaison ; En ce qui concerne le choix du terme de comparaison :
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Made in Sport a été assujettie, au titre de l'année 2008, à une cotisation de taxe professionnelle à raison du local exploité dans le centre commercial régional Belle Épine de Thiais, d'une surface pondérée totale de 243 m², qui n'était pas loué à des conditions de prix normales au 1er janvier 1970 ; que, pour déterminer la valeur locative servant de base à l'établissement de ces impositions, l'administration, utilisant la méthode comparative en application des dispositions du 2° de l'article 1498 du code général des impôts précitées, a retenu comme local-type une boutique d'habillement sise dans le même centre commercial, identifiée comme local-type n° 36 au procès-verbal des opérations de révision foncière de Thiais, d'une surface pondérée totale de 153 m², dont la valeur locative a elle-même été évaluée par comparaison avec le local type n° 19 de la commune de Saint-Mandé correspondant à une épicerie-crèmerie, d'une surface pondérée de 26 m², qui faisait l'objet d'un bail commercial en 1970, dont la valeur locative était fixée à 184 F le m² et qui était ainsi elle-même régulièrement évaluée directement d'après le prix de sa location, en application du 1° du même article 1498 ;
  5. Considérant que le nouveau local-type inscrit sous le n° 36 au procès verbal des opérations de révision foncière de la commune de Thiais, qui correspond à une boutique de prêt-à-porter se situant, comme le local de la société requérante, dans le centre commercial Belle Épine, présente, nonobstant le fait que sa surface pondérée soit de 153 m2 alors que celle ayant servi à l'établissement des impositions en litige est de 243 m2, des similitudes importantes, tant au regard de sa destination que de son environnement, avec le local abritant le commerce alors exploité par la société Made in Sport ; qu'il est constant que l'administration a évalué la valeur locative de ce local-type n° 36 par référence à un autre terme de comparaison constitué par le local-type n° 19 figurant sur liste des locaux-types de la commune de Saint-Mandé ; que ce dernier local-type n° 19 est implanté lui aussi dans une galerie commerciale hébergeant des commerces de nature diverse et offrant des perspectives de chalandise comparables à celles de la galerie commerciale de Belle Épine où se situe le local à évaluer ; que le fait que ce local-type soit d'une superficie sensiblement inférieure à celle du local à évaluer, lequel d'ailleurs résulte de la fusion de deux magasins, et que l'activité qui y est exercée soit différente de celle exercée par la société Profida ne peut être regardé, dans ces circonstances, comme de nature à priver de pertinence l'évaluation faite par comparaison avec le local n° 19 susmentionné, les inconvénients et les avantages respectifs de chacun de ces locaux pouvant être considérés comme se neutralisant ;
  6. Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative référencée 6 C-232 du 15 décembre 1988 BOU-IF-TFB-10-10-30-20, qui se borne à indiquer notamment que les locaux-types doivent, autant que possible, correspondre à toutes les catégories dans lesquelles peuvent être rangés les immeubles de la commune et ne revêt ainsi aucun caractère impératif ;
  7. Considérant que, si la société requérante est fondée à soutenir qu'il ne lui incombait pas de proposer à elle seule, devant les premiers juges, d'autres locaux-types de référence mieux appropriés, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, sans qu'il soit utile pour la Cour de procéder à une mesure d'instruction en vue de rechercher d'autres éléments de comparaison, que c'est à bon droit que l'administration a retenu la référence au local-type n° 36 de la commune de Thiais évalué par référence au local-type n° 19 de la commune de Saint-Mandé, un tel procédé ne pouvant être regardé comme induisant une exagération de la base d'imposition ; En ce qui concerne l'ajustement de la valeur locative du local en cause :
  8. Considérant qu'ainsi qu'il a été précédemment rappelé, pour l'application de la méthode d'évaluation prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, la différence, même significative, de superficie entre le local-type et l'immeuble à évaluer ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que ce local-type soit valablement retenu comme terme de comparaison ; que, dans ce cas, la valeur locative doit toutefois, si nécessaire, être ajustée afin de tenir compte de cette différence, par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III à ce code ;
  9. Considérant que la société requérante soutient que le local à évaluer est d'une surface très supérieure à celui du local-type n° 19 de la commune de Saint Mandé, et se prévaut de ce que les petits locaux ont une valeur locative unitaire supérieure à celle des grands ; que, toutefois, outre qu'il n'est pas établi que, s'agissant des locaux situés dans un centre commercial, une dégressivité de la valeur unitaire soit aussi sensible, la petite taille du local de référence peut en l'espèce être considérée comme constituant un inconvénient ayant plutôt exercé un effet à la baisse sur la valeur dudit local ; que la société requérante ne verse par ailleurs au dossier aucun élément tenant aux caractéristiques du local à évaluer, s'agissant notamment de son état d'entretien ou des aménagements qu'il comporte, de nature à démontrer que sa valeur locative devrait être ajustée à la baisse en application de l'article 324 AA précité de l'annexe III au code général des impôts ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Profida n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la réduction des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; qu'aucune circonstance ne justifie par ailleurs qu'il soit fait droit aux conclusions de la société présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 de ce même code ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de société Profida est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA02578

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