CETATEXT000029100150 J1_L_2014_06_000001302993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/01/CETATEXT000029100150.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 17/06/2014, 13PA02993, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02993 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour la société SIF Développement SAS, dont le siège est 23 boulevard Poissonnière à Paris
(75002), représentée par son gérant en exercice, par le bureau Francis Lefebvre ; la société SIF Développement SAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1203327, 1208513 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2014 : - le rapport de Mme Appèche, président, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la société SIF Développement SAS ; 1. Considérant que la société SIF Développement SAS relève appel du jugement n°s 1203327, 1208513 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2. Considérant que la société SIF Développement SAS, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2003 au 30 avril 2005, à l'issue de laquelle des suppléments d'impôt sur les sociétés lui ont été assignés au titre des exercice clos les 31 décembre 2003, 31 décembre 2004 et 30 avril 2005 ; qu'elle conteste, d'une part, l'annulation opérée par le service, en conséquence de la remise en cause, pour abus de droit, du régime des sociétés mères, de la totalité des déficits reportables qu'elle avait constatés au 30 avril 2005 et, d'autre part, les impositions supplémentaires mises à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'exercice clos au 30 avril 2005 et résultant de la remise en cause de pertes sur cession de créance de compte courant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la remise en cause de l'option pour le régime des sociétés mères sur le terrain de l'abus de droit : 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après :
- a)Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ;
- b)Les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (...) ;
- c)Les titres de participations doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans. (...) ", et qu'aux termes de l'article 216 du même code : " I. Les produits nets des participations ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges (...) " ; que le régime fiscal des sociétés mères, qui permet de supprimer ou de limiter la succession d'impositions susceptibles de frapper les produits que les sociétés mères perçoivent de leurs participations dans des sociétés filles et ceux qu'elles redistribuent à leurs propres actionnaires, a comme objectif de favoriser l'implication de sociétés mères dans le développement économique de sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l'économie française ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 208 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique. / II. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles, de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime(...) " ; que l'article 219 du même code relatif au calcul de l'impôt sur les bénéfices des sociétés précise : " (...) V. - Le taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui concerne les plus-values imposables en application du 2 de l'article 221, du deuxième alinéa de l'article 223 F et de l'article 208 C ter, relatives aux immeubles, droits afférents à un contrat de crédit-bail et parts des organismes mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales qui ont opté pour le régime prévu à cet article. " ; 5. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...)
- b)qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus. (...) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration use de la faculté qu'elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes revêtent un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé de tels actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SIF Développement SAS a perçu, les 31 décembre 2003 et 25 juin 2004, des dividendes, à hauteur respectivement de 2 697 054 euros et 853 318 euros, soit un total de 3 550 372 euros, de la société Remount, dont elle avait acquis, le 30 novembre 2003, mois précédant le premier versement, 49 % des parts sociales pour une somme de 3 185 000 euros ; qu'elle a parallèlement constaté une provision pour dépréciation de ces titres pour un total de 3 142 143 euros au titre des exercices vérifiés, soit 2 306 119 euros en 2003, 834 712 euros en 2004 et 1 312 euros en 2005 ; qu'elle a finalement cédé ces titres pour une somme de 41 160 euros le 12 décembre 2005 ; qu'ayant pris l'engagement, conformément aux prescriptions de l'article 54 de l'annexe II au code général des impôts, de conserver ces titres pendant au moins deux années, elle a placé les distributions de dividendes sous le régime des sociétés mères défini par l'article 216 du code général des impôts lui permettant de déduire 95 % de ces distributions de son résultat fiscal ; que, ce faisant, les déficits fiscaux de la société SIF Développement SAS se sont élevés au montant de 4 743 873 euros au 30 avril 2005, date à laquelle elle a clôturé son exercice, ayant opté, à compter du 1er mai 2005, pour le régime exonératoire d'impôt sur les sociétés prévu à l'article 208 C du code général des impôts au bénéfice des sociétés d'investissement immobilier cotées ; que, cette option s'assimilant à une cessation d'activité qui déclenche le paiement d'un impôt au taux de 16,5 % prévu par les dispositions précitées du IV de l'article 219 du code général des impôts, la société a ainsi imputé cette somme sur la base imposable à l'impôt sur les plus-values visé à l'article 208 C précité ; 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SIF Développement SAS a acquis les titres de la société Remount et souscrit l'engagement de les conserver pendant deux ans pour bénéficier du régime des sociétés mères ; que l'administration relève sans être sérieusement contredite que la société Remount ne s'est livrée au cours de la période vérifiée qu'à des opérations internes entre sociétés liées au groupe Dumesnil et n'a pas eu d'activités réelles, son actif étant composé de titres de participation et de valeurs mobilières exclusivement liquides, dont la détention n'a pas nécessité la mobilisation de moyens humains et techniques permettant de caractériser l'exercice d'une activité véritable de gestion d'actifs financiers et n'a pas généré de produit financier ; qu'ainsi, l'acquisition de la participation dans la société Remount a été suivie dans un bref délai de la distribution de la quasi-totalité des réserves de cette filiale, de telle sorte que celle-ci se trouvait vidée de toute substance, et de la constitution, parallèlement, de provisions pour dépréciation desdites parts, dont la dévalorisation résultait pourtant directement des distributions dont la société requérante était la bénéficiaire principale ; que cette dernière a cédé ces titres pour une valeur correspondant à 1,3 % du prix auquel elle les avait achetés, ce qui constitue une perte de 97,7 % de la valeur réelle desdits titres après une détention de deux années, correspondant à la durée, augmentée de douze jours, de l'engagement qu'elle avait souscrit; que, dans ces conditions, et alors que la société SIF Développement SAS n'a pris aucune mesure de nature à permettre à sa filiale de reprendre ou développer des activités et ne produit d'ailleurs aucun élément sur la nature des activités de cette filiale, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve que la société SIF Développement SAS a recherché, à l'encontre des objectifs poursuivis par l'instauration du régime de faveur des sociétés mères, le bénéfice d'une application littérale des dispositions de l'article 216 du code général des impôts uniquement en vue d'atténuer la charge fiscale qu'elle aurait normalement supportée si elle n'avait pas passé les actes en cause, poursuivant ainsi un but exclusivement fiscal et cela, nonobstant le fait que l'opération aurait eu comme effet induit un gain de trésorerie très nettement inférieur à l'avantage fiscal obtenu ; que c'est dès lors à bon droit que le service a estimé que les opérations susdécrites constituaient un abus de droit, a remis en cause l'application du régime des sociétés mères et rehaussé, en conséquence, les résultats de la société SIF Développement SAS du montant des déductions qu'elle avait opérées en application de l'article 216 du code général des impôts et lui a refusé l'utilisation d'un déficit reportable aux fins de paiement de l'impôt dû en vertu des dispositions du IV de l'article 219 du code général des impôts ; 8. Considérant que la société requérante soutient dans ses dernières écritures que, si les dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts devaient être interprétées de manière par trop rigoureuse, ces dispositions se révèleraient contraires aux dispositions communautaires de la directive du 23 juillet 1990 n° 90/435/CEE ; qu'en se bornant cependant à faire valoir que les dispositions de cette directive font explicitement référence, comme susceptibles de bénéficier du régime d'exonération, aux dividendes distribués ou perçus par les sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés, elle ne démontre pas l'incompatibilité de ces textes du droit interne tels qu'interprétés ci-dessus avec certains objectifs de cette directive ; En ce qui concerne la perte sur cession de créance de compte courant : 9. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice " ; qu'aux termes de l'article 38 de l'annexe III au même code : " II. Les contribuables visés à l'article 53 A du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes " ; 10. Considérant que la société SIF Développement SAS a, au titre de l'exercice 2005, comptabilisé une charge de 1 970 000 euros à l'occasion de la cession à la société Baltimore d'une créance en compte courant qu'elle détenait sur la SCI Sarlis, dont elle détenait la totalité des parts depuis le 31 juillet 2003 ; qu'elle conteste la réintégration par le service de cette charge comme non justifiée ; 11. Considérant que, si la société SIF Développement SAS soutient que l'inscription susmentionnée d'une charge de 1 970 000 euros correspond à la décote de sa créance inscrite en comptabilité pour 3 131 745, 37 euros et cédée pour 1 161 745, 37 euros, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que cette décote se justifierait, comme elle le prétend, par la dépréciation économique de l'immeuble de bureaux appartenant à la SCI Sarlis, laquelle n'a, d'ailleurs, elle-même comptabilisé dans ses propres comptes aucune provision au titre de la dépréciation alléguée de cet immeuble et a même, selon l'administration non contredite, revendu cet immeuble le 25 novembre 2005 pour la somme de 19 000 000 d'euros, réalisant ainsi une plus-value de 3 250 000 euros ; qu'il suit de là que l'administration est fondée à remettre en cause la déduction, du résultat de l'exercice clos le 30 avril 2005, de cette charge, dès lors que rien ne justifie que la société ait cédé sa créance en compte courant pour un prix très inférieur à son montant nominal et sans qu'aucun élément ne corrobore une telle dévalorisation ; Sur le bien-fondé des pénalités : 12. Considérant que l'administration a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, démontré que la société SIF Développement SAS avait commis un abus de droit en procédant sciemment, dans le but exclusif d'échapper à l'impôt et par le biais d'un montage artificiel, à un détournement de l'objet du dispositif fiscal des sociétés mères-filles ; que, par suite, elle était fondée à appliquer aux suppléments d'imposition notifiés à ce titre la pénalité de 80 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SIF Développement SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions et pénalités litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SIF Développement SAS est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA02993