CETATEXT000029100151 J1_L_2014_06_000001303025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/01/CETATEXT000029100151.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 17/06/2014, 13PA03025, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03025 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT HPML AVOCATS ASSOCIÉS Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Suitome, dont le siège est 31 boulevard de Latour Maubourg à Paris
(75007), représentée par son gérant en exercice, par MeA... ; la société Suitome demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204575/2-2 du 3 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'État aux entiers dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2014 : - le rapport de Mme Appèche, président, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeA..., pour la société Suitome ;
- Considérant que la société Suitome, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2007 et 2008 ; qu'au cours de ce contrôle, l'administration a notamment constaté que la société, qui avait comptabilisé au cours de l'exercice clos en 2007, en charges à payer au titre de travaux immobiliers à réaliser, quatre sommes pour montant total de 230 000 euros, n'était pas en mesure de produire les factures afférentes auxdits travaux ; que le service, estimant que ces derniers n'avaient pas été réalisés, a remis en cause la déduction des charges concernées ; que la société Suitome, qui a contesté en vain devant le Tribunal administratif de Paris les suppléments d'impôt sur les sociétés et les majorations y afférentes mis en conséquence à sa charge, relève appel du jugement de ce tribunal rejetant sa demande ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) " ;
- Considérant qu'en vertu du principe de spécialité des exercices comptables, les frais et charges doivent être déduits des résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés et présentent pour l'entreprise le caractère d'une dette certaine dans son principe et dans son montant ; que si, en vertu des dispositions précitées, une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, c'est à condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
- Considérant que la société Suitome admet expressément dans ses écritures d'appel que les travaux pour lesquels elle a passé, au cours de l'exercice clos en 2007, trois écritures comptables de charges à payer pour des montants de 75 000 euros HT sous le libellé "FNP Men Façade", 62 000 euros HT sous le libellé "FNP Clast4 Kitchenette" et 30 000 euros HT sous le libellé "FNP Hab Clim terrasse", n'ont pas été réalisés au cours de cet exercice, ni d'ailleurs ultérieurement et ne verse au dossier aucun document de nature à démontrer que ces sommes correspondaient, au 31 décembre 2007, à des dettes certaines dans leur principe et leur montant ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration des sommes en cause au résultat de l'exercice clos en 2007 ;
- Considérant que, s'agissant des travaux pour lesquels elle a passé en 2007 une écriture de charge à payer d'un montant de 60 000 euros HT sous le libellé "FNP DGD et TS", la société requérante soutient que les dépenses ont été effectivement engagées et payées en 2008 pour un montant très supérieur à cette écriture, soit 159 741 euros ; qu'elle ne saurait ce faisant justifier la comptabilisation à hauteur de 60 000 euros d'une charge à payer au titre de l'exercice clos en 2007, aucun justificatif n'étant produit qui justifierait d'une dépense engagée avant le 31 décembre 2007 à hauteur du montant comptabilisé au titre de l'exercice clos à cette date ;
- Considérant que, dans ses dernières écritures produites devant la Cour, la société Suitome soutient que les quatre écritures comptables susanalysées procèderaient d'une erreur de comptabilisation mais qu'elle aurait pu déduire les sommes en cause au titre de provisions ; que, d'une part, si elle allègue que, dès 2007, des clients de la résidence "L'Empire" qu'elle exploite se plaignaient de problèmes d'insonorisation, elle ne produit que la copie d'un courriel de protestation adressé par un client ; que, d'autre part, si elle se prévaut également d'une lettre du 21 mai 2007 émanant de la direction régionale de la concurrence et de la répression des fraudes, il résulte de la lecture de ce document que, contrairement à ce que soutient la société Suitome, l'inspectrice départementale se borne à y rappeler les installations et équipements nécessaires pour pouvoir prétendre à un classement dans la catégorie de résidence de tourisme 4 étoiles et 3 étoiles ; que, par ailleurs, la société requérante verse au dossier des documents constitués notamment d'un devis de la société Manei en date du 13 février 2007 concernant la rénovation de l'habillage d'une cage d'ascenseur, d'une lettre de relance de la société Electropose pour le paiement de deux factures dont l'une en date du 19 octobre 2007, d'une lettre de relance de la société CPCU du 5 janvier 2007 concernant le paiement d'une facture et d'un courrier de la société Emporium du 5 avril 2007 concernant des travaux réalisés dans les salles de bains de la résidence "L'Empire" ; que ni la description des travaux, ni le nom des sociétés, ni les montants figurant sur ces factures ne permettent de considérer qu'elles auraient un lien avec les sommes litigieuses inscrites en 2007 ; qu'il suit de là que, faute de précision quant à la nature des charges en cause, d'approximation suffisante quant à leur évaluation et de démonstration de leur caractère probable à la date de clôture de l'exercice 2007, la société Suitome ne peut, en tout état de cause, prétendre que les conditions posées par le 5° de l'article 39 susrappelé étaient remplies pour permettre la déduction comme provisions des sommes en cause ;
- Considérant que la société Suitome ne justifie pas davantage rentrer dans les prévisions mentionnées aux n°s 1 et 20 de la doctrine référencée BOI-BIC-PROV-20-10-40-20120912 qu'elle mentionne dans ses écritures sans, au demeurant, en demander le bénéfice sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur les pénalités pour manquement délibéré :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
- Considérant qu'en retenant que la société Suitome avait, en toute connaissance de cause, indûment comptabilisé en charges à payer des travaux immobiliers à réaliser dont la réalité n'est pas démontrée, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve des manquements délibérés de cette société, laquelle n'est en conséquence pas fondée à demander la décharge des pénalités dont a été assorti le rehaussement d'impôt sur les sociétés contesté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Suitome n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie par ailleurs qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Suitome est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA03025