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13PA03276

CETATEXT000029100152 J1_L_2014_06_000001303276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/01/CETATEXT000029100152.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 17/06/2014, 13PA03276, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03276 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BESSE Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 16 août 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304459/3-2 du 10 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 février 2013 refusant à M. B...A...le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, ainsi que la délivrance du titre de séjour prévu par les stipulations des articles 6-1° et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué et a mis à la charge de l'État le versement à l'intéressé de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique populaire d'Algérie du 27 décembre 1968, modifié ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2014 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né le 20 septembre 1956 à Annaba, a bénéficié, le 21 février 2012, sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, de la délivrance d'un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 5 juillet 2012 ; qu'ayant sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ainsi que son admission au séjour sur le fondement des articles 7 bis et 6-1 de l'accord franco-algérien, il s'est vu délivrer le 15 octobre 2012 un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 18 décembre 2012 et prorogé jusqu'au 17 mars 2013 ; que le préfet de police relève appel du jugement n° 1304459/3-2 du 10 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 février 2013 refusant à M. A...le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ainsi que la délivrance du titre de séjour prévu par les stipulations des articles 6-1° et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué et a mis à la charge de l'État le versement à l'intéressé de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) /
  3. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations du 7) l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R.313-22 du code précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  5. Considérant que, pour annuler l'arrêté précité du 26 février 2013, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que le préfet de police dès lors, d'une part, qu'il ne démontre pas, par la seule production de documents issus du site de la nomenclature nationale des médicaments enregistrés en Algérie, de la disponibilité effective des nombreux médicaments que M. A... s'est vu prescrire alors qu'à l'inverse, ce dernier verse des pièces soulignant les problèmes d'approvisionnement existants dans son pays d'origine et que, d'autre part, il ne justifie pas davantage par la seule production d'une liste des centres hospitalo-universitaires algériens que ceux-ci disposeraient de l'ensemble des spécialités dont a besoin M. A..., lequel a vu son traitement médical renforcé à l'issue de son hospitalisation en mars 2013 à cause de sa pathologie cardiaque, n'a pu sans méconnaitre les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien refuser à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police du 29 août 2012, que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'offre de soins pour sa pathologie existe dans son pays ; qu'en l'absence de certificat médical contemporain à l'arrêté en litige et eu égard aux justificatifs produits qui ne concernent pas spécifiquement l'un des traitements prescrits à l'intéressé et dont il n'est pas sérieusement contesté qu'ils sont commercialisés en Algérie, M. A... ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que, si l'intéressé produit devant la Cour deux articles, dont un en tout état de cause postérieur à l'arrêté en litige, faisant état de la pénurie de certains médicaments en Algérie, au nombre desquels figurent le Levothyrox et le Glucophage, médicaments prescrits dans le cadre de son traitement, en raison de l'insuffisante production nationale et des déficiences du marché du médicament dans ce pays, ces articles ne sont pas à eux seuls, compte tenu de leur caractère général, et alors que ces médicaments peuvent être remplacés par des médicaments relevant de la même catégorie thérapeutique, de nature à démontrer l'impossibilité pour M. A..., contrairement à l'avis émis par le médecin chef, de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'en outre, si la polypathologie de M. A... nécessite une prise en charge pluridisciplinaire, il n'est pas sérieusement contesté que l'Algérie est dotée, ainsi qu'il ressert des éléments probants produits par le préfet de police, de structures spécialisées en cardiologie, oto-rhino-laryngologie, endocrinologie et pneumologie, notamment au sein des centres hospitaliers présents à Annaba ou même à Alger, et où, de surcroît, se pratiquent des angioplasties coronaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé nécessiterait une nouvelle opération cardiaque dans un délai rapproché ; qu'en tout état de cause, comme le fait valoir le préfet de police, le docteur Brunetti, cardiologue au centre médical Opéra, concluait le 11 juillet 2012 à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec un séjour de deux mois en Algérie, démontrant ainsi que les structures médicales et hospitalières algériennes étaient à même de réaliser, le cas échéant, une intervention médicale en urgence ; que, si les éléments composant la prothèse respiratoire dont est muni M. A... doivent être renouvelés régulièrement, ce qui représente selon ce dernier un coût annuel de 450 euros sans compter les filtres de rechange, l'intéressé ne démontre pas que cet équipement ne serait pas disponible en Algérie ; qu'il ne démontre pas plus que cet équipement et les médicaments qui lui sont prescrits ne feraient pas l'objet d'un remboursement par la sécurité sociale algérienne, ni même qu'il serait dépourvu des moyens financiers, alors que sa famille réside en Algérie, permettant la prise en charge des frais nécessités par son état de santé ; que, dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 février 2013 comme ayant méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant à M. A...le renouvellement de son titre de séjour ; que le jugement du 10 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris doit, en conséquence, être annulé ;
  7. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. A... tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ; Sur la demande de M. A... : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  8. Considérant, en premier lieu, que, si M. A... soutient que l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police serait entaché d'une irrégularité formelle, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... soutient que l'arrêté contesté du 26 février 2013 du préfet de police a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est invalide, que son état de santé nécessite la poursuite d'un traitement en France, que son retour en Algérie entraînerait de graves complications médicales et qu'il a tissé des liens amicaux et sociaux en France, où il réside de manière ininterrompue depuis 1997 et où il justifie sa présence depuis 2006 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, M. A... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police du 26 février 2013 aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle, tant familiale que médicale, de l'intéressé au regard de ce qui a été dit plus haut ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation de l'intimé, en ce qu'ils reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a annulé son arrêté du 26 février 2013 refusant à M. B...A...le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, ainsi que la délivrance du titre de séjour prévu par les stipulations des articles 6-1° et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué et a mis à la charge de l'État le versement à l'intéressé de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à demander à la Cour de rejeter la demande présentée par M. A... devant cette juridiction ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1304459/3-2 du 10 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour administrative d'appel de Paris sont rejetées. '' '' '' '' 1 N° 08PA04258 2 N° 13PA03276

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