← France

13PA03583

CETATEXT000029100153 J1_L_2014_06_000001303583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/01/CETATEXT000029100153.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 17/06/2014, 13PA03583, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03583 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CABINET OBADIA Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013, présentée pour Mme D... A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1212185 du 19 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende assignée à l'association Centre Médical Dentaire 75 au titre de l'exercice clos en 2007, dont le paiement lui est réclamé en qualité de débiteur solidaire ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistré le 5 juin 2014, présenté pour MmeA... ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2014 : - le rapport de Mme Appèche, président ; - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant MeB..., pour Mme A... ;

  1. Considérant que MmeA..., à la suite de la vérification de la comptabilité de l'association Centre médical dentaire 75 (CMD 75) qui a porté sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, a été considérée par l'administration comme dirigeante de fait de cet organisme ; qu'ayant en vain demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts infligée à cet organisme et dont le paiement lui est réclamé en qualité de débiteur solidaire, elle relève appel du jugement de ce tribunal rejetant sa demande ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il ressort de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas omis de répondre au moyen invoqué par Mme A...devant lui et tiré de ce que l'article 1754 du code général des impôts ne serait applicable qu'aux sociétés, à l'exclusion de toute autre entité, mais qu'ils se sont, dans les considérants 4 et 5 de leur jugement, nécessairement prononcés sur ce moyen, qu'ils on écarté, même si implicitement, comme non fondé ; Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 19 septembre 2011 adressé à Mme A...précise que la somme qui lui est réclamée correspond à l'amende pour distributions occultes prévue aux articles 1754 et 1759 du code général des impôts, mise à la charge de l'association CMD 75 et non acquittée par celle-ci ; que cet avis, s'agissant de l'origine de la créance, fait référence à la proposition de rectification relative à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 et, s'agissant de la majoration constituée de ladite amende, fait référence à la lettre de motivation du 24 février 2011, laquelle, d'une part, fait apparaître au titre de l'amende un montant de 476 664 euros, soit exactement le montant figurant dans l'avis de mise en recouvrement et, d'autre part, mentionne la proposition de rectification du 13 décembre 2010 ; que la circonstance que la date de la notification des redressements indiquée sur l'avis de mise en recouvrement est erronée n'est pas de nature à vicier la référence faite à cette notification et à entacher d'irrégularité l'avis de mise en recouvrement au regard des dispositions susénoncées ; Sur la responsabilité solidaire :
  5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ; qu'aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % " ; qu'enfin, aux termes du 3 du V de l'article 1754 dudit code : " Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 " ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 80 ter du même code : " - a. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. / -b Ces dispositions sont applicables (...) 3° Dans les autres entreprises ou établissements passibles de l'impôt sur les sociétés : aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés. " ;
  6. Considérant que Mme A...a été regardée par le service vérificateur comme le dirigeant de fait de l'association CMD 75 au cours des années d'imposition 2007 à 2009 en cause, ce qu'elle ne conteste pas ; que, dès lors, l'administration a pu à bon droit, sur le fondement des seules dispositions du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts qui, s'agissant des dirigeants gestionnaires de fait, s'appliquent tant aux sociétés qu'aux autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, tenir Mme A...solidairement responsable du paiement de l'amende infligée à l'association ; que, par suite, la requérante ne peut utilement faire valoir ni que l'organisme dont elle était gérante de fait était une association et non pas une société, ni que, n'étant pas dirigeant de droit de l'association, elle-même ne rentrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 80 ter du code général des impôts ; qu'elle ne peut davantage utilement se prévaloir de l'interprétation faite par la doctrine administrative de ces dernières dispositions, qui ne constituent pas le fondement de l'engagement de sa responsabilité solidaire ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge de l'amende litigieuse doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA03583

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.