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13PA03589

CETATEXT000029100154 J1_L_2014_06_000001303589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/01/CETATEXT000029100154.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 17/06/2014, 13PA03589, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03589 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT SELARL CABINET MATTEI Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2013, présentée pour la SARL Dany Transports, dont le siège est au 44 rue Monge à Paris

(75005), représentée par son gérant en exercice, par MeA... ; la société Dany Transports demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100859/3 du 18 juillet 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 900 euros demandée en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2014 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Dany Transports, qui exerce une activité de transports routiers de fret de proximité, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, à l'issue de laquelle, outre des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que la société Dany Transports relève appel du jugement du 18 juillet 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : "I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code (...)" ; que l'intérêt de retard vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 256 du même livre : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 256-1 dudit livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de recouvrement établi le 4 décembre 2009 renvoie, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la proposition de rectification du 24 août 2009, ainsi qu'à la réponse aux observations du contribuable du 13 octobre 2009 ; que cette réponse mentionne, notamment en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les nouvelles conséquences financières du contrôle résultant de l'abandon partiel du rappel de cette taxe au titre de l'année 2006 en indiquant pour chaque exercice les droits rappelés auxquels s'appliquent les intérêts de retard, la date de départ et d'arrivée de ces derniers ainsi que le taux applicable ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à invoquer le prétendu caractère incomplet des éléments de liquidation des intérêts de retard et, par suite, l'insuffisante motivation de l'avis de mise en recouvrement ; Sur l'exercice des recours hiérarchiques :
  5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) / Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ;
  6. Considérant que, s'il ressort des termes mêmes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dont les dispositions sont opposables à l'administration en vertu de l'article L. 10 précité du livre des procédures fiscales, que la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental, constitue une garantie substantielle de procédure, une telle garantie ne bénéficie qu'au contribuable relevant d'une procédure de redressement contradictoire ou de la procédure prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, qui comporte des garanties équivalentes ; que la société Dany Transports a fait l'objet de la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dont le propre est en tout état de cause de ne pas prévoir de débat contradictoire entre l'administration et le contribuable ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le service n'a pas donné suite à la demande de la société Dany Transports, formulée le 2 novembre 2009, tendant au bénéfice des recours hiérarchiques, ne peut qu'être écarté comme inopérant, alors même que le service aurait par ailleurs fait bénéficier la société de certaines des garanties attachées à la procédure contradictoire ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Dany Transports n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que la société requérante n'est pas non plus fondée à demander devant la Cour, en vertu du droit à un procès équitable, le remboursement des frais qu'elle a exposés à ce titre en première instance ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions de la société requérante tendant à ce que l'État supporte la charge de la contribution pour l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Dany Transports est rejetée. '' '' '' '' 1 N° 08PA04258 2 N° 13PA03589

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