CETATEXT000029100159 J1_L_2014_06_000001304596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/01/CETATEXT000029100159.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 17/06/2014, 13PA04596, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04596 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT FITOUSSI Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302409/6-3 du 5 décembre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision 48 SI ainsi que toutes les infractions qu'elle vise ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de douze points dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2014 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;
- Considérant que M. A...a commis les 22 avril 2005, 11 juin 2005, 7 janvier 2006, 14 avril 2006, 17 février 2009, 18 décembre 2011 et 19 mai 2012 diverses infractions au code de la route ; que ces infractions ont entraîné des retraits de points du capital de points affecté à son permis de conduire ; que, par une décision 48 SI, prise sur le fondement des dispositions du code de la route, le ministre de l'intérieur a notifié à M. A...le dernier retrait de points, a constaté, en récapitulant les précédentes décisions portant retrait de points, que l'intéressé avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint en conséquence de restituer son permis de conduire ; que M. A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par le jugement en date du 5 décembre 2013, dont M. A...relève régulièrement appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le non-respect de l'obligation d'information préalable :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne les infractions en date des 22 avril 2005, 11 juin 2005, 7 janvier 2006, 14 avril 2006, 17 février 2009, 18 décembre 2011 et 19 mai 2012, M. A...s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires, ainsi qu'il ressort des mentions non contestées du relevé d'information intégral le concernant ; que, si M. A...soutient que les avis d'information relatifs à ces amendes ne comportaient pas les mentions prévues aux articles L. 223-3, R. 223-3 et L. 223-2 du code de la route, il ne produit pas, à l'appui de son moyen, la copie des avis qu'il a effectivement reçus ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions susvisées sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 30 juin 2012, pour laquelle M. A...s'est acquitté du paiement de l'amende forfaire de manière différée, le 2 novembre 2012, ainsi qu'il ressort des mentions non contestées du relevé d'information intégral le concernant, le ministre fait valoir que cette infraction a fait l'objet d'un procès-verbal électronique dématérialisé, suivi de l'émission d'un avis de contravention rédigé selon un modèle-type, qui mentionne notamment le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende ; que, si M.A..., qui s'est acquitté de l'amende, soutient que l'avis relatif à cette amende ne comportait pas précisément les mentions dont se prévaut le ministre, il ne produit pas à l'appui de son moyen la copie de l'avis qu'il a effectivement reçu ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de six points consécutive à l'infraction en cause est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne la matérialité de l'infraction du 30 juin 2012 :
- Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, ainsi que du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans les conditions prévues à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.A..., telle qu'elle est inscrite dans le système national des permis de conduire, que le requérant, contrairement à ce qu'il allègue, s'est acquitté de l'amende forfaitaire due au titre de l'infraction du 30 juin 2012 ; que, si M. A...a adressé, à la suite de ces paiements, un courrier en date du 10 juillet 2012 à l'officier du ministère public, par lequel il conteste la régularité du procès-verbal ainsi que la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il ressort du dossier que ce courrier n'est pas signé, qu'il fait référence à un avis de contravention relatif à un " excès de vitesse ", alors que l'infraction susvisée correspond à un stationnement dangereux, et qu'aucun élément de preuve ne permet d'établir qu'il ait effectivement été reçu par son destinataire ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la réalité de l'infraction qu'il a commise ne serait pas établie ; En ce qui concerne l'imputabilité de l'infraction du 30 juin 2012 :
- Considérant qu'ainsi que le relève le ministre de l'intérieur, M. A...ne peut utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de l'infraction du 30 juin 2012, ni aucune autre infraction relevée à son encontre, dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée, par les services de police, une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement invoqué devant le juge administratif au soutien de conclusions tendant à l'annulation de décisions portant retrait de points prises par le ministre de l'intérieur ; En ce qui concerne le défaut de notification de la décision 48 SI :
- Considérant que, si M. A...soutient qu'il n'a pas été destinataire de la lettre modèle 48 SI récapitulant les décisions antérieures lui ayant retiré des points sur son capital de points du permis de conduire et invalidant son titre de conduite, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur l'imprimé du pli recommandé, pièce comportant le numéro de l'accusé de réception, n° 2C 062 031 4974 4, ainsi que le numéro du permis de conduire de l'intéressé, que le pli contenant la décision modèle 48 SI prise à l'encontre de M. A...a été retourné au fichier national des permis de conduire par le bureau de poste avec la mention "non réclamé", après avoir été présenté, à la suite d'un transfert de courrier, à son domicile, au 4 rue des Poitevins à Paris
(75006), le 30 novembre 2012 ; que, compte tenu de ces éléments de preuve suffisamment clairs, précis et concordants, qu'il ne conteste pas utilement, M.A..., s'étant abstenu de retirer la lettre précitée, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant régulièrement reçu notification le 30 novembre 2012 de la décision modèle 48 SI, rendant opposables à son égard les décisions de retrait de points querellées à compter de cette date ; que le moyen tiré de ce que le ministre ne rapporte pas la preuve de la régularité de la notification et de la présentation d'un avis de passage n'est donc pas fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement et de cette décision doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette la requête de M.A... ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A...d'une somme au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : M. A...versera la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA04596