CETATEXT000029100166 J4_L_2014_06_000001201295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/01/CETATEXT000029100166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/06/2014, 12NT01295, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01295 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE VACCARO Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié ..., représenté par Me D... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2010 du directeur général de l'agence régionale de santé du Centre lui refusant l'autorisation de faire un usage professionnel du titre d'ostéopathe, confirmée sur recours gracieux le 10 février 2011 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'agence régionale de santé du Centre et de la préfecture de la région Centre le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision de rejet du recours gracieux, qui n'a pas été prise par le préfet de la région Centre mais par le directeur adjoint de l'agence régionale de santé du Centre, est entachée d'incompétence ; - les pièces versées aux débats justifient de sa formation professionnelle et d'une pratique professionnelle d'une durée supérieure à seize ans ce qui lui permet de bénéficier des dispositions transitoires du décret du 25 mars 2007 sans que l'administration puisse lui opposer le seul fait que sa demande d'autorisation était tardive ; - en se fondant exclusivement sur le caractère tardif de sa demande, l'administration a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus d'autorisation est contraire aux objectifs du législateur et du pouvoir réglementaire et à l'intérêt des administrés dès lors qu'il remplit les conditions de formation et de pratique professionnelles exigées ainsi que l'atteste l'avis favorable à sa demande émis par la commission régionale compétente le 12 octobre 2010 ; - elle porte atteinte à son droit au travail garanti par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - en ne lui précisant pas les délais applicables et les documents à joindre à sa demande, l'administration a manqué à l'obligation d'information imposée par l'article 16 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 ; l'envoi de ces informations aux seuls syndicats d'ostéopathes est à l'origine d'une rupture d'égalité de traitement devant la loi contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - c'est à tort que l'administration a apprécié sa situation au regard des dispositions dont relèvent les ressortissants européens dès lors qu'il a la qualité de citoyen français ; - la cour devra demander à l'agence régionale de santé et à son autorité de tutelle de communiquer tout document attestant de la diffusion du décret du 25 mars 2007 et de la communication du délai dans lequel la demande d'autorisation permettant de bénéficier des dispositions transitoires devait être déposée ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée au ministre des affaires sociales et de la santé le 31 mai 2013, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2013, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le requérant se prévalant de diplômes obtenus en Grande-Bretagne et en Espagne et ne pouvant plus bénéficier, à la date de sa demande, des dispositions transitoires applicables aux ressortissants français, celle-ci ne relevait pas de la compétence du préfet de région ; la décision prise par délégation pour le directeur de l'agence régionale de santé n'est donc pas entachée d'incompétence ; - la demande présentée sur le fondement des dispositions transitoires était irrecevable du fait de son caractère tardif ; l'administration s'est trouvée sur ce point en situation de compétence liée ; - le requérant ne remplit pas la condition tenant à l'exercice de la profession pendant deux ans ou une durée équivalente dans l'Etat qui lui a délivré le titre de formation dont il se prévaut ; - le refus d'autorisation, qui est conforme à la législation et à la réglementation en vigueur, ne porte pas atteinte au droit au travail ; - l'administration n'est tenue d'aucune obligation d'information relative à l'évolution de la législation et de la réglementation, que les revues professionnelles ont par ailleurs mentionnée ; les organisations les plus représentatives des professions concernées ont été contactées dans le cadre d'une enquête de représentativité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 modifié relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; Vu l'arrêté du 25 mars 2007 du ministre de la santé et des solidarités relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.