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12NT01295

CETATEXT000029100166 J4_L_2014_06_000001201295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/01/CETATEXT000029100166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/06/2014, 12NT01295, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01295 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE VACCARO Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié ..., représenté par Me D... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2010 du directeur général de l'agence régionale de santé du Centre lui refusant l'autorisation de faire un usage professionnel du titre d'ostéopathe, confirmée sur recours gracieux le 10 février 2011 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'agence régionale de santé du Centre et de la préfecture de la région Centre le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision de rejet du recours gracieux, qui n'a pas été prise par le préfet de la région Centre mais par le directeur adjoint de l'agence régionale de santé du Centre, est entachée d'incompétence ; - les pièces versées aux débats justifient de sa formation professionnelle et d'une pratique professionnelle d'une durée supérieure à seize ans ce qui lui permet de bénéficier des dispositions transitoires du décret du 25 mars 2007 sans que l'administration puisse lui opposer le seul fait que sa demande d'autorisation était tardive ; - en se fondant exclusivement sur le caractère tardif de sa demande, l'administration a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus d'autorisation est contraire aux objectifs du législateur et du pouvoir réglementaire et à l'intérêt des administrés dès lors qu'il remplit les conditions de formation et de pratique professionnelles exigées ainsi que l'atteste l'avis favorable à sa demande émis par la commission régionale compétente le 12 octobre 2010 ; - elle porte atteinte à son droit au travail garanti par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - en ne lui précisant pas les délais applicables et les documents à joindre à sa demande, l'administration a manqué à l'obligation d'information imposée par l'article 16 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 ; l'envoi de ces informations aux seuls syndicats d'ostéopathes est à l'origine d'une rupture d'égalité de traitement devant la loi contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - c'est à tort que l'administration a apprécié sa situation au regard des dispositions dont relèvent les ressortissants européens dès lors qu'il a la qualité de citoyen français ; - la cour devra demander à l'agence régionale de santé et à son autorité de tutelle de communiquer tout document attestant de la diffusion du décret du 25 mars 2007 et de la communication du délai dans lequel la demande d'autorisation permettant de bénéficier des dispositions transitoires devait être déposée ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée au ministre des affaires sociales et de la santé le 31 mai 2013, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2013, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le requérant se prévalant de diplômes obtenus en Grande-Bretagne et en Espagne et ne pouvant plus bénéficier, à la date de sa demande, des dispositions transitoires applicables aux ressortissants français, celle-ci ne relevait pas de la compétence du préfet de région ; la décision prise par délégation pour le directeur de l'agence régionale de santé n'est donc pas entachée d'incompétence ; - la demande présentée sur le fondement des dispositions transitoires était irrecevable du fait de son caractère tardif ; l'administration s'est trouvée sur ce point en situation de compétence liée ; - le requérant ne remplit pas la condition tenant à l'exercice de la profession pendant deux ans ou une durée équivalente dans l'Etat qui lui a délivré le titre de formation dont il se prévaut ; - le refus d'autorisation, qui est conforme à la législation et à la réglementation en vigueur, ne porte pas atteinte au droit au travail ; - l'administration n'est tenue d'aucune obligation d'information relative à l'évolution de la législation et de la réglementation, que les revues professionnelles ont par ailleurs mentionnée ; les organisations les plus représentatives des professions concernées ont été contactées dans le cadre d'une enquête de représentativité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 modifié relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; Vu l'arrêté du 25 mars 2007 du ministre de la santé et des solidarités relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., qui exerce l'activité d'ostéopathe depuis 1995, demande l'annulation du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2010 du directeur général de l'agence régionale de santé du Centre lui refusant l'autorisation de faire un usage professionnel du titre d'ostéopathe, confirmée sur recours gracieux le 10 février 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée dans sa rédaction alors en vigueur : " L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre de la santé dans des conditions fixées par décret. / (...) S'il s'agit d'un diplôme délivré à l'étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret. Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...). " ; qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 modifié : " I. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée (...) : 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : " Les praticiens en exercice à la date de publication du présent décret qui souhaitent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 16 en formulent la demande auprès du préfet de région (...). L'autorité administrative, saisie avant le 31 mars 2009, statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation réputée complète (...). " ;
  3. Considérant qu'il est constant que M. B... a présenté sa demande d'autorisation le 8 septembre 2009, après l'expiration de la date limite de présentation des demandes prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du décret du 25 mars 2007 modifié, seules applicables à sa situation et présentant un caractère provisoire et dérogatoire ; que, dans ces conditions, l'administration était tenue de rejeter sa demande ; que la situation de compétence liée dans laquelle elle se trouvait rend inopérants les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont le refus d'autorisation serait entaché eu égard à la formation et à l'expérience professionnelles du requérant, de l'atteinte portée au droit au travail garanti par le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, de la méconnaissance des objectifs du législateur et du pouvoir réglementaire et de l'atteinte portée à l'intérêt des administrés ;
  4. Considérant que sont également sans incidence sur la légalité de la décision de refus du 18 octobre 2010 confirmée le 10 février 2011, la circonstance que M. B... n'a pas été informé par l'administration de l'évolution de la législation et de la réglementation alors que les syndicats d'ostéopathes l'auraient été ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge solidaire de l'agence régionale de santé de la région Centre et du préfet de la région Centre, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des affaires sociales. Copie en sera adressée, pour information, au directeur de l'agence régionale de santé du Centre. Délibéré après l'audience du 19 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. E..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juin
  7. Le rapporteur, S. AUBERT Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT01295 2 1

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