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12NT01752

CETATEXT000029100173 J4_L_2014_06_000001201752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/01/CETATEXT000029100173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/06/2014, 12NT01752, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01752 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE LAUNAY Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour M. et Mme E..., domiciliés le Château de Bretteville à Bretteville-sur-Laize

(14680), représentés par MeB... ; M. et Mme E... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Bretteville-sur-Laize à leur verser une indemnité de 35 000 euros, augmentée des intérêts et de leur capitalisation, en réparation du dommage causé au mur d'enceinte de leur propriété et à supporter la charge des frais d'expertise et des constats d'huissier ; 2°) de condamner la commune de Bretteville-sur-Laize à leur verser une indemnité de 35 000 euros, augmentée des intérêts et de leur capitalisation, et à supporter la charge des frais d'expertise et des constats d'huissier ; 3°) d'enjoindre à la commune de Bretteville-sur-Laize de leur verser ces sommes dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bretteville-sur-Laize le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique ; ils soutiennent que : - le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en ne mettant pas en oeuvre les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales alors qu'il est informé de la situation depuis 2004 ; - les désordres que présente le mur d'enceinte trouvent leur cause dans les chocs répétés en provenance de la voie publique qu'il a subis ; ces chocs proviennent de camions utilisés dans le cadre de l'exploitation de la forêt, dont l'existence a été admise par la commune dans le cadre de l'expertise, la configuration de la voie publique ne leur permettant pas de manoeuvrer sans heurter le mur ; en n'admettant pas de prendre en compte la position ainsi prise par l'administration, le tribunal a entaché son jugement d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; - aucun dispositif n'empêche les véhicules d'utiliser le trottoir qui longe le mur pour manoeuvrer ; - le coût de réfection du mur ayant été fixé à 18 411,33 euros par l'expert sans tenir compte des travaux de consolidation provisoires d'un montant de 3 000 euros ni des désordres affectant les piliers et les grilles, le préjudice financier peut être évalué à 25 000 euros ; - la durée des travaux de réfection sera à l'origine de troubles dans les conditions d'existence d'un montant de 2 000 euros ; - leur préjudice moral résultant du risque d'intrusion et de l'image négative que donne leur propriété peut être évalué à 8 000 euros ; - les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la commune ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2012, présenté pour la commune de Bretteville-sur-Laize, représentée par MeD... ; la commune demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme E... le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des frais d'expertise ; elle soutient que : - son maire n'a pas reconnu l'existence de heurts de véhicules à l'origine des désordres que présente le mur en dehors d'un évènement isolé ; - l'expert n'a pas tenu compte d'un constat d'huissier du 29 octobre 2008 qui décrit l'état de vétusté de l'ouvrage, ses caractéristiques et son défaut d'entretien ; la fissure à l'origine du litige est apparue au niveau des travaux de surélévation du mur effectués après la seconde guerre mondiale ; les réclamations que le requérant lui a adressées en 2004 et en 2008 ne font pas état de heurts du mur par des camions ; le mur s'est effondré lors d'une tempête en février 2009 et plusieurs effondrements partiels remontent à 1995 ; - l'expert a dépassé les limites de sa mission en affirmant sa responsabilité dans la survenance des désordres ; - le maire n'a pas été informé d'une situation nécessitant la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police de la circulation ; - compte tenu de l'état de vétusté du mur et des multiples causes de son effondrement le préjudice financier invoqué est surévalué ; il n'est pas justifié au-delà des travaux préconisés par l'expert ; - les travaux de remise en état ne provoqueront pas des troubles de jouissance de nature à ouvrir droit à indemnisation ; - les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral allégués ne sont pas établis ; Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2012, présenté pour M. et Mme E..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils ajoutent que : - le mur est dans un bon état d'entretien ; - le maire n'a pas réglementé la circulation des camions ni fait installer sur le trottoir un dispositif les empêchant de l'utiliser pour manoeuvrer ; Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2013, présenté pour la commune de Bretteville-sur-Laize, qui maintient ses conclusions en défense ; Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour M. et Mme E..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2013, présenté pour la commune de Bretteville-sur-Laize, qui maintient ses conclusions en défense ; Vu l'ordonnance du 16 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 17 février 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
  1. Considérant que M. et Mme E..., propriétaires du château de Bretteville, relèvent appel du jugement du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Bretteville-sur-Laize à leur verser une indemnité de 35 000 euros, augmentée des intérêts et de leur capitalisation, en réparation du préjudice causé par l'effondrement d'une partie du mur d'enceinte de leur propriété et à supporter la charge des frais d'expertise et des constats d'huissier ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
  2. Considérant que lors d'une tempête qui s'est produite le 8 février 2009, une partie du mur d'enceinte de la propriété de M. et Mme E... longeant la rue de la Cavée s'est effondrée sur une longueur de quinze mètres environ ; que si les requérants soutiennent que son effondrement résulte de chocs répétés de camions, notamment de grumiers en provenance de diverses exploitations forestières, qui effectuent des manoeuvres à cet endroit en utilisant le trottoir qui longe le mur, ils n'apportent aucun élément relatif à l'ancienneté et à la fréquence d'une telle pratique dont la commune n'admet pas avoir reconnu l'existence habituelle ; qu'au surplus, la fissure à l'origine de l'effondrement du mur s'est produite au niveau de la jointure entre le muret de 0,40 mètre de hauteur qui bordait initialement la propriété des requérants et l'élévation sur ce muret d'un mur d'1,10 mètre de hauteur après la seconde guerre mondiale ; que, dans ces conditions, le dommage ne peut être regardé comme trouvant sa cause déterminante dans les modalités de circulation des véhicules de type poids-lourds, alors même que le mur est en bon état d'entretien et ne présente pas d'autres désordres ; qu'en l'absence de preuve d'un lien de causalité, la responsabilité de la commune de Bretteville-sur-Laize, invoquée en raison de la carence supposée de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police de la circulation, n'est pas susceptible d'être engagée ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les dépens :
  4. Considérant qu'il y a lieu de laisser à la charge définitive des requérants les frais d'expertise d'un montant de 4 086,53 euros TTC ainsi que le coût des constats d'huissier qu'ils ont fait dresser ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'indemnisation de M. et Mme E..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Bretteville-sur-Laize de leur verser l'indemnité qu'ils demandent dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bretteville-sur-Laize le versement des sommes que M. et Mme E... demandent au titre des frais de procès exposés et non compris dans les dépens et de la contribution pour l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement de la somme que la commune de Bretteville-sur-Laize demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bretteville-sur-Laize tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... E... et à la commune de Bretteville-sur-Laize. Délibéré après l'audience du 19 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. F..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juin
  7. Le rapporteur, S. AUBERT Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT01752 2 1

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