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12NT01872

CETATEXT000029100174 J4_L_2014_06_000001201872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/01/CETATEXT000029100174.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/06/2014, 12NT01872, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01872 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE VIC Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour la commune de Nantes, représentée par son maire, par Me Vic, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Nantes demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société " Fr Laval ze 53 ce bar ze world ", la décision de son maire du 30 avril 2010 suspendant pour une durée de trois mois l'autorisation accordée à l'établissement exploité par cette société de produire de la musique jusqu'à 3 heures 30 et de fermer à 4 heures ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société " Fr Laval ze 53 ce bar ze world " devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de la société " Fr Laval ze 53 ce bar ze world " la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le soin de réprimer les bruits de voisinage incombant au maire, l'arrêté annulé par le tribunal n'est pas entaché d'incompétence ; - l'existence de nuisances sonores constituant des bruits de voisinage est établie ; - la mesure relève également des pouvoirs de police du maire en ce qu'elle vise à réprimer le trouble à l'ordre public que constituent les cas d'ivresse grave sur la voie publique qui ont été constatés ; - le délai de huit jours dans lequel le gérant de l'établissement a pu faire valoir ses observations était suffisant ; il n'appartenait pas à l'administration de lui transmettre les documents sur lesquels la décision est fondée ; - la matérialité des nuisances sonores est établie ; - la mesure de police prise n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne porte pas atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée à la société " Fr Laval ze 53 ce bar ze world " le 31 mai 2013, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du 7 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 10 février 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me Cernier, avocat de la commune de Nantes ;

  1. Considérant que la commune de Nantes relève appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société " Fr Laval ze 53 ce bar ze world ", la décision de son maire du 30 avril 2010 suspendant pour une durée de trois mois à compter du 6 mai 2010 l'autorisation accordée à l'établissement " Ze bar ", exploité par cette société quai des Antilles à Nantes, de produire de la musique jusqu'à 3 heures 30 et de fermer à 4 heures ; Sur la légalité de la décision :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale (...) comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2214-4 du même code : " Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2º de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, dans les communes où la police est étatisée, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les bruits de voisinage relève du pouvoir de police municipale du maire, et que le soin de réprimer les autres atteintes à la tranquillité publique énumérées au 2° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales appartient au représentant de l'Etat ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport de constatation établi le 19 décembre 2009 et de procès-verbaux de contravention dressés les 5 et 6 mars 2010, que la finalité de la décision du maire de Nantes de ramener, pendant une période de trois mois, l'heure de fermeture de l'établissement " Ze bar " de 4 heures à minuit et l'autorisation de productions musicales de 3 heures 30 à 23 heures 30 n'est pas de faire cesser des bruits de voisinage ou de remédier à des troubles à l'ordre public mais, plus largement, de mettre un terme à la diffusion de musique audible de l'extérieur de l'établissement en méconnaissance de l'autorisation accordée par un arrêté municipal du 18 décembre 2008 ainsi qu'à la répétition de cas d'ivresse grave sur la voie publique, de nature à compromettre la tranquillité publique ; que la police étant étatisée dans la commune de Nantes, une telle décision ne relève pas de la compétence du maire mais de celle du préfet de la Loire-Atlantique ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Nantes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, pour ce motif, la décision de son maire du 30 avril 2010, à la demande de la société " Fr Laval ze 53 ce bar ze world " ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société " Fr Laval ze 53 ce bar ze world ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune demande sur ce fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Nantes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nantes et à la société " Fr Laval ze 53 ce bar ze world ". Délibéré après l'audience du 19 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. B..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juin
  6. Le rapporteur, S. AUBERT Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT01872 2 1

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