← France

12NT02075

CETATEXT000029100176 J4_L_2014_06_000001202075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/01/CETATEXT000029100176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/06/2014, 12NT02075, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02075 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE CEBRON DE LISLE M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour le centre communal d'action sociale (CCAS) de Tours, dont le siège est situé 8, rue du Quatre Septembre, BP 81237 à Tours Cedex 1

(37012), par Me Cebron de Lisle, avocat au barreau de Tours ; le CCAS de Tours demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103985 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SARL B2I à lui verser la somme de 35 058,70 euros en réparation des préjudices résultant des désordres affectant la cuisine centrale installée 2 rue Jean Mermoz à Tours ; 2°) de condamner la SARL B2I à lui verser cette somme, et à prendre en charge les frais de l'expertise qui s'élèvent à la somme de 4 130,28 euros ; 3°) de mettre à la charge du bureau d'études B2I le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'expert a conclu à tort que les désordres constatés ne rendaient pas les ouvrages impropres à leur destination ; - les désordres entraînent des moisissures potentiellement dangereuses pour les agents ; - la responsabilité du maître d'oeuvre serait en tout cas engagée pour méconnaissance de son devoir de conseil : les désordres avaient commencé à se manifester avant la réception définitive ; - l'obligation de conseil porte également sur les prestations du maître d'oeuvre ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2012, présenté pour la société B2I, dont le siège est situé 113 rue Lakanal à Tours
(37000), par la SCP Pacreau et Courcelles ; la société B2I conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit jugé que sa responsabilité est partagée avec celle de la société Servi Touraine et celle propre du CCAS de Tours ; 3°) à ce que soit mise à la charge du CCAS de Tours la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la responsabilité décennale des constructeurs n'est pas engagée, les désordres constatés étant de caractère esthétique et ne rendant pas les locaux impropres à leur destination ; - le devoir de conseil à la réception ne concerne pas les erreurs de conception, surtout quand les désordres sont connus du maître d'ouvrage ; - un partage de responsabilité s'imposerait avec l'entreprise et le CCAS lui-même ; Vu l'ordonnance en date du 24 février 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
  1. Considérant que le centre communal d'action sociale (CCAS) de Tours, qui gère plusieurs résidences pour personnes âgées, dispose d'une cuisine centrale où sont préparés les repas des résidents, dont il a entrepris la réhabilitation en 2005 ; que la maîtrise d'oeuvre des travaux a été confiée à la SARL B2I par un acte d'engagement du 23 juin 2005 ; que le lot n° 7 " chambre froide - équipement de production de froid " a été confié à la société Servi-Touraine ; que la réception définitive des travaux a été prononcée avec effet au 16 avril 2008 après levée des réserves ; que, suite à l'apparition d'infiltrations d'eau et de moisissures dans les locaux situés en sous-sol de la cuisine, le CCAS de Tours a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans la désignation d'un expert, qui a déposé son rapport le 4 janvier 2011 ; que le CCAS a alors demandé au tribunal administratif de condamner la SARL B2I à lui verser la somme de 35 058,70 euros en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant la cuisine centrale, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre pour défaut de conseil au cours des opérations de réception ; qu'il fait appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
  2. Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, lorsque des désordres de nature à compromettre la solidité d'un ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination sont survenus dans le délai de dix ans à compter de la réception de celui-ci et sont imputables, même partiellement, à un constructeur, celui-ci en est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage, sauf pour le constructeur à s'exonérer de sa responsabilité ou à en atténuer la portée en établissant que les désordres résultent d'une faute du maître d'ouvrage ou d'un cas de force majeure ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal, que des désordres sont apparus en trois endroits différents du sous-sol de la cuisine centrale ; qu'au droit des chambres négatives de surgélation ou congélation, ils consistent en la présence de condensation et de gouttes d'eau, en des moisissures au plafond et en un décollement de la peinture au plafond ; qu'au droit des chambres froides positives sont apparus des moisissures en plafond, un décollement des plaques d'enduit et un écaillage de la peinture ; qu'au niveau des jonctions des canalisations traversant le plancher ou la dalle béton armé ont été constatées des dégradations autour des passages de canalisations ainsi que des traces de coulure et la formation de salpêtre en plafond ; que ces désordres affectent uniquement les locaux situés en sous-sol et sont circonscrits aux plafonds de secteurs déterminés dans la zone de décartonnage et réception, à proximité de la chambre de surgélation, dans le local poubelles, dans les espaces vides entre les chambres froides et les plafonds, et les zones de circulation ; qu'ainsi, ces désordres n'affectent pas les lieux dans lesquels les aliments sont préparés et cuisinés ou les produits finis stockés, mais seulement des zones de stockage d'aliments sous-vide, sous film plastique, en boîte ou destinés à être lavés ; qu'il apparaît que ce phénomène de moisissures ponctuel ne peut migrer vers les locaux où les aliments sont préparés et cuisinés, situés à l'étage, en raison de l'étanchéité du plancher ; qu'enfin, ces désordres n'ont été qualifiés que de non-conformités mineures lors d'un contrôle effectué par la direction départementale de protection des populations et ne compromettent ni le respect des règles d'hygiène imposées dans une cuisine, ni la santé des agents appelés à intervenir dans les locaux ; que, dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination et n'affectent pas davantage sa solidité ; que, par suite, la responsabilité décennale du maître d'oeuvre ne saurait être engagée ; Sur la responsabilité contractuelle :
  4. Considérant que la responsabilité du maître d'oeuvre pour manquement à son devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'il s'est abstenu d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves ; que, si la seule circonstance que le maître d'ouvrage ait connaissance des désordres affectant l'ouvrage avant sa réception ne saurait exonérer le maître d'oeuvre de son obligation de conseil lors des opérations de réception, la responsabilité du maître d'oeuvre peut être écartée si ses manquements à son devoir de conseil ne sont pas à l'origine des dommages dont se plaint le maître d'ouvrage ; qu'il en est ainsi dans le cas où le maître d'ouvrage a fait preuve d'une imprudence particulièrement grave en prononçant la réception de l'ouvrage malgré sa connaissance des désordres qui l'affectaient ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres en cause sont apparus dès la fin de l'année 2007 ; que la SARL B2I, maître d'oeuvre, avait alors préconisé la mise en place de plaques d'habillage devant certaines chambres froides, dont la réalisation a été confiée par avenant signé le 10 mars 2008 à la société Servi Touraine ; que cette mesure n'a pas mis fin aux désordres, dont le maître d'ouvrage était néanmoins parfaitement informé ; que, dans une note datée du 18 juillet 2008, la direction de la logistique et du patrimoine du CCAS recensait très précisément les désordres dont il est demandé réparation et en identifiait les causes ; que, toutefois, le représentant du CCAS a accepté de réceptionner sans réserve les travaux de réhabilitation de la cuisine centrale par acte signé le 18 août 2008, avec effet au 16 avril 2008 ; que le CCAS a ainsi commis une imprudence particulièrement grave en prononçant sans réserve la réception définitive des travaux ; que cette imprudence fautive est la cause déterminante de son préjudice et fait obstacle à ce qu'elle recherche la responsabilité du maître d'oeuvre au titre de son devoir de conseil ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CCAS de Tours n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL B2I, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au CCAS de Tours la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le CCAS de Tours à verser à la SARL B2I la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du centre communal d'action sociale de Tours est rejetée. Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Tours versera à la SARL B2I une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale de Tours et à la SARL B2I. Délibéré après l'audience du 19 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 6 juin
  8. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT020752 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.