CETATEXT000029100178 J4_L_2014_06_000001202139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/01/CETATEXT000029100178.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 05/06/2014, 12NT02139, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 CAA de NANTES 12NT02139 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour la société MMA, dont le siège social est 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon au Mans
(72030), par Me Bouillaguet, avocat au barreau de Bourges ; la société MMA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2537 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier George Sand de Dun-sur-Auron
(18130)à lui verser la somme de 150 304,48 euros en remboursement des indemnités qu'elle a versées à la société Socetra, victime d'un sinistre occasionné par une personne placée sous la tutelle de l'association Croix Marine du Cher, dont elle est l'assureur ; 2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2011 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier George Sand le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient : - qu'elle n'a été informée du sinistre que lors de la réception de la demande d'indemnisation de la société Socetra le 19 juin 2007 ; que le jugement fixant les dommages n'a été rendu que le 3 septembre 2009 ; qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 la prescription ne court pas contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de celle de la personne qu'elle représente légalement ; que le courrier du 20 janvier 2011 adressé au centre hospitalier n'était ainsi pas atteint par la prescription, laquelle n'était acquise qu'au 31 décembre 2011 ; qu'en outre, tout recours relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance interrompt le cours du délai, quel que soit l'auteur du recours, même si la juridiction saisie est incompétente et même si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas dans l'instance ; que selon les premiers juges sa créance n'est devenue liquide et exigible que le 3 septembre 2009 ; que pour l'ensemble de ces raisons l'exception de prescription opposée par le centre hospitalier ne pourra qu'être écartée ; - qu'elle a intérêt à agir en qualité de subrogée dans les droits de son assuré et de la victime ; - que les conditions de l'engagement de la responsabilité sans faute sont remplies dans la mesure où l'auteur des dommages était en placement familial surveillé ; que son préjudice est direct et certain ; que le lien de causalité ne peut être contesté ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société Socetra aux droits de laquelle elle vient ; qu'aucune faute ne peut davantage être reprochée à l'association Croix Marine, son assuré ; que la faute commise par M. A... B..., dont elle n'était pas l'assureur, n'est pas de nature à exonérer le centre hospitalier de sa responsabilité à son égard ; - qu'en tout état de cause, le centre hospitalier ne peut soutenir qu'il ne disposait pas de pouvoir de direction et de contrôle sur M. A... B... dans la mesure où celui-ci n'avait pas donné son accord pour son hospitalisation ; que cet établissement a commis une faute en n'évaluant pas de manière correcte la dangerosité de M. A... B... et en le plaçant dans une famille d'accueil ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2013, présenté par le centre hospitalier George Sand de Dun-sur-Auron, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de la société MMA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que l'action engagée par la société MMA a le caractère d'une action subrogatoire ; qu'elle peut en conséquence se voir opposer l'ensemble des moyens de défense qui auraient pu être opposés à la victime ; qu'en cas de recours de l'assureur contre le tiers qu'il considère comme le coauteur du dommage, celui-ci se trouve à la fois subrogé dans les droits de son assuré en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances et dans les droits de la victime ; que M. A... B...a commis une faute de nature à justifier qu'il répare le dommage occasionné conformément aux dispositions de l'article 489-2 du code civil dans sa version alors en vigueur ; - que la demande préalable adressée par le conseil de la société MMA le 20 janvier 2011, tout comme sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 8 juillet 2011, n'étaient fondées que sur la responsabilité sans faute ; que la société MMA ne peut donc invoquer la responsabilité pour faute après l'expiration du délai de recours ; - qu'en tout état de cause, la société MMA n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait commis une faute en autorisant le placement de M. A... B... en accueil familial thérapeutique, lequel datait de décembre 1999 alors que le dommage n'est survenu qu'en février 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code des assurances ; Vu le code civil ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services d'accueil familial thérapeutique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que M. C... A...B..., majeur incapable placé sous la tutelle de l'association Croix Marine du Cher, a été hospitalisé en service libre à compter du 6 décembre 1999 au centre hospitalier George Sand de Dun-sur-Auron, puis placé en accueil familial thérapeutique à partir du 9 décembre 1999 ; que la société Socetra a été victime le 19 février 2005 d'un incendie qui a détruit l'un de ses véhicules de transport de personnes et en a endommagé un autre ; que l'auteur de cet incendie s'est révélé être M. A... B..., lequel a été déclaré pénalement irresponsable de ses actes ; que, le 19 juin 2007, la société Socetra s'est alors retournée contre la compagnie Azur Assurances, aux droits de laquelle vient la société MMA, en sa qualité d'assureur de l'association la Croix Marine du Cher ; que le 7 février 2008, elle a assigné devant le tribunal de grande instance de Bourges la société MMA, l'association Croix Marine du Cher et M. A... B... ; que, par un jugement du 3 septembre 2009, ce tribunal a donné acte à la MMA de ce qu'elle devait prendre en charge le sinistre, dit que M. A... B...et l'association Croix Marine du Cher étaient civilement responsables des dommages et a condamné solidairement la société MMA, l'association et M. A... B... à verser à la société Socetra les sommes de 108 235,82 euros HT et de 18 391,91 euros HT avec intérêts ainsi que les frais exposés et les entiers dépens ; que la société MMA, qui a versé la somme de 149 233,21 euros en août et septembre 2010 à la société Socetra, et qui est subrogée dans les droits de cette dernière, a adressé une réclamation préalable le 20 janvier 2011 au centre hospitalier George Sand de Dun-sur-Auron en vue d'obtenir le remboursement de la somme globale de 150 304,48 euros assortie des intérêts ; que, par un courrier du 2 mai 2011, reçu le 11 mai suivant, cette demande a été rejetée par le directeur de cet établissement ; que la société MMA a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser la somme versée à la victime ; que, par un jugement du 31 mai 2012, le tribunal administratif, qui a estimé que la prescription de la créance de la MMA n'était pas acquise à la date de sa réclamation préalable, a néanmoins rejeté sa demande ; que la société MMA fait appel de ce jugement ; Sur la responsabilité sans faute du centre hospitalier :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 1er octobre 1990 pris par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et relatif à l'organisation et au fonctionnement des services d'accueil familial thérapeutique : " Les services d'accueil familial thérapeutique organisent le traitement des personnes de tous âges, souffrant de troubles mentaux susceptibles de retirer un bénéfice d'une prise en charge thérapeutique dans un milieu familial substitutif stable, en vue notamment d'une restauration de leurs capacités relationnelles et d'autonomie (...) " ; que son article 2 dispose que : " Ces services peuvent être mis en oeuvre par tout établissement assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales, au sein des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 326 du code de la santé publique " ; qu'aux termes de l'article 12 du même arrêté : " Une équipe de soin pluridisciplinaire et spécialisée, constituée au sein d'une ou de plusieurs équipes de secteur psychiatrique, assure l'organisation, le soutien thérapeutique et le contrôle de l'accueil familial dans le respect du règlement intérieur prévu aux articles 14 à 16 du présent arrêté " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des précisions apportées dans son mémoire en défense par le centre hospitalier George Sand de Dun-sur-Auron que M. A... B... a été placé à partir du 9 décembre 1999 en accueil familial thérapeutique tel que défini par les dispositions précitées de l'arrêté du 1er octobre 1990 et qu'il était encore placé sous ce régime à la date des faits qui se sont déroulés le 19 février 2005 ; qu'en raison du risque spécial pour les tiers résultant de cette méthode thérapeutique visant à la réadaptation progressive des malades mentaux à des conditions normales de vie sans toutefois offrir aux tiers les garanties inhérentes aux habituelle méthodes d'internement, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les dommages causés à la société Socetra par M. A... B... étaient susceptibles d'engager la responsabilité de cet établissement hospitalier même sans faute de sa part ;
- Considérant, cependant, que si la subrogation investit le subrogé de tous les droits et actions du subrogeant, elle ne lui confère que les droits et actions qui appartenaient à ce dernier, dans les limites dans lesquelles il pouvait les exercer ; que, par suite, si la société MMA, en tant qu'elle est subrogée aux droits de la société Socetra, peut rechercher la responsabilité du centre hospitalier George Sand sur le fondement du risque spécial créé par le placement en accueil familial de M. A... B..., les fautes commises par ce dernier, qui a été déclaré, solidairement avec l'association chargée d'assurer sa tutelle aux droits de laquelle la société requérante est également subrogée, civilement responsable des dommages par un jugement du tribunal de grande instance de Bourges du 3 septembre 2009 qui n'a pas été contesté, peuvent lui être opposées, ainsi que le prévoit l'article 489-2 du code civil qui dispose que celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation ; qu'il résulte de l'instruction que le fait pour M. A... B... d'avoir allumé l'incendie dommageable est constitutif d'une faute qui est de nature, dans les circonstances de l'espèce, à exonérer totalement le centre hospitalier George Sand de sa responsabilité à l'égard de la société requérante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier George Sand de Dun-sur-Auron, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société MMA de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société MMA le versement au centre hospitalier George Sand de Dun-sur-Auron de la somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société MMA est rejetée. Article 2 : La société MMA versera au centre hospitalier George Sand de Dun-sur-Auron la somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MMA et au centre hospitalier George Sand de Dun-sur-Auron. Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juin
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02139