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12NT02414

CETATEXT000029100184 J4_L_2014_06_000001202414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/01/CETATEXT000029100184.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 05/06/2014, 12NT02414, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 CAA de NANTES 12NT02414 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT CHAUVAT Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Chauvat, avocat au barreau de Vannes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3570 du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2009 de l'inspecteur d'académie du Morbihan relative à son avancement, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de prendre une nouvelle décision prononçant son avancement au 11ème échelon de son grade et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des faits de harcèlement moral subis par lui ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre à l'inspecteur d'académie du Morbihan de prendre une nouvelle décision prononçant son avancement au 11ème échelon de son grade ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros assortie des intérêts à compter du 29 avril 2009 et de leur capitalisation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que l'arrêté du 16 mars 2009, qui n'émane pas de M. B..., inspecteur d'académie, a été signé par une autorité incompétente et ne disposant pas d'une délégation de signature ; que l'arrêté collectif portant avancement d'échelon, qui lui-même émane d'une autorité incompétente, ne peut suppléer aux insuffisances formelles de l'arrêté contesté ; - que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 car le rythme de ses inspections entre 1996 et 2008, ses changements d'affectation et les résultats de ses trois dernières inspections suffisent à démontrer que sa valeur professionnelle n'a pu être régulièrement appréciée ; - que les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 issues de la loi du 17 janvier 2002 n'imposent pas que le harcèlement moral soit le fait d'une personne identifiée avec laquelle le fonctionnaire concerné serait nécessairement en contact ; qu'il peut résulter de décisions concernant le fonctionnaire dès lors qu'elles traduisent une discrimination ou à tout le moins un dysfonctionnement dans le traitement de la situation de ce fonctionnaire ; que la dégradation de ses conditions de travail était de nature à compromettre son avenir professionnel puisqu'il n'a plus perçu alors d'autre alternative que de mettre fin à sa carrière ; - que les premiers juges ont éludé ce point, de même que le caractère vexatoire du rapport d'inspection établi en décembre 2007 ; que cette faute commise par son administration est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - que son préjudice matériel comprend la somme de 13 000 euros au titre de ses frais de déplacement et celle de 26 400 euros au titre de la perte de rémunération et de pension de retraite qu'il a subie ; que son préjudice moral s'évalue à 10 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 31 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - qu'il résulte de l'attestation sur l'honneur produite par M. B... que celui-ci a pu signer indifféremment de son paraphe ou de sa signature les documents auxquels se réfère M. C... ; que les mentions de l'arrêté du 16 mars 2009 répondent aux exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que l'inspecteur d'académie est compétent en vertu de la délégation permanente instaurée par l'article 1er de l'arrêté du 28 août 1990 pour signer les décisions relatives aux avancements d'échelon ; que M. B..., nommé dans l'académie du Morbihan à compter du 1er octobre 2006, était donc compétent pour prendre l'arrêté contesté ; - que les bulletins d'inspection de M. C... font état de sa situation professionnelle ; qu'aucun texte ne fixe la périodicité des inspections pédagogiques individuelles ; que la circonstance que l'intéressé a fait l'objet de trois inspections rapprochées ne peut en aucun cas lui permettre de démontrer que sa valeur professionnelle n'a pu être légalement appréciée ; que l'intéressé n'établit pas avoir contesté ses notations successives ; que ses changements d'affectation répétés s'expliquent par la nécessité de concilier les activités municipales de M. C... avec ses activités professionnelles ; que l'avancement accéléré au grand choix ne constitue pas un droit ; que M. C... avait bénéficié d'un tel avancement pour accéder au 9ème échelon de son grade à compter du 3 janvier 2005 ; qu'au vu de ses appréciations et notations établies à la suite des inspections de mars 2006 et de décembre 2007, il ne pouvait bénéficier d'un avancement au grand choix pour accéder au 10ème échelon ; qu'en tout état de cause, même s'il avait bénéficié d'un tel avancement, cela ne lui aurait pas permis d'atteindre le 11ème échelon avant son admission à la retraite ; - qu'en vertu des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 l'existence d'un harcèlement moral suppose la réunion de trois composantes, à savoir des agissements répétés, la dégradation des conditions de travail de l'agent et une atteinte à son intégrité ; que ces éléments ne sont pas réunis en l'espèce, ainsi que l'a démontré le recteur d'académie dans son mémoire en défense de première instance ; - que si l'intéressé conteste l'impartialité des termes du rapport d'inspection datant de décembre 2007, il n'apporte aucun élément précis à l'appui de sa contestation ; qu'aucune disposition ne prévoit de délai impératif au terme duquel ce rapport devait lui être communiqué ; que si M. C... a entendu se prévaloir des dispositions de la note de service n° 83-512 du 13 décembre 1983 modifiée portant sur les modalités de l'inspection des personnels enseignants, celle-ci est dépourvue de toute valeur règlementaire ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le requérant aurait été victime de harcèlement moral ; - que M. C... n'est en l'absence de harcèlement établi pas fondé à solliciter la somme de 50 000 euros ; qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande relative au préjudice moral qu'il estime avoir subi ; Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2014, présenté pour M. C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Chauvat, avocat de M. C... ;

  1. Considérant que M. C..., qui était professeur des écoles, a été promu au 10ème échelon de son grade par un arrêté du 16 mars 2009 de l'inspecteur d'académie du Morbihan avec effet au 3 janvier 2009 sans report d'ancienneté ; que le 29 avril 2009, l'intéressé a présenté un recours gracieux contre cette décision en dénonçant par ailleurs des faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime compte tenu du déroulement de sa carrière depuis 2002 ; qu'en l'absence de réponse de son administration, M. C... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2009, à ce qu'il soit enjoint à l'inspecteur d'académie de prendre une nouvelle décision prononçant son avancement au 11ème échelon de son grade et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 50 000 euros en réparation des faits de harcèlement moral subis par lui ; que, par un jugement du 22 juin 2012, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que M. C..., qui a été admis à sa demande à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 septembre 2009, fait appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 16 mars 2009 :
  2. Considérant que si le requérant, critiquant la légalité externe de l'arrêté contesté, soutient que celui-ci ne serait pas revêtu de la signature de l'inspecteur d'académie du Morbihan, il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui vise l'arrêté ministériel du 28 août 1990 portant délégation permanente de pouvoirs aux inspecteurs d'académie (...) en matière de gestion des professeurs des écoles, porte la signature intégrale de M. B... avec la mention de ses prénom et nom ainsi que de sa qualité ; que le ministre de l'éducation nationale produit une attestation de l'intéressé, inspecteur d'académie du Morbihan du 1er octobre 2006 au 31 juillet 2010, certifiant sur l'honneur qu'il utilise dans le cadre de ses fonctions deux signatures différentes, l'une constituant un simple paraphe et l'autre intégrale, comme en l'espèce, et qu'il fait usage indifféremment des deux ; qu'en tout état de cause, la circonstance que d'autres documents ou décisions administratives ne comporteraient que le paraphe de M. B... est sans incidence sur la régularité de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 modifiée : " L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. / Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général. Il se traduit par une augmentation de traitement. " ; qu'aux termes de l'article 17 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 modifiée : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. " ;
  4. Considérant que, par l'arrêté contesté, M. C... a été promu au 10ème échelon du grade de professeur des écoles de classe normale, à compter du 3 janvier 2009 sans report d'ancienneté ; que l'intéressé, qui conteste en réalité le fait de ne pas avoir été promu au 11ème échelon de son grade au grand choix avant son admission à la retraite, fait valoir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors que le rythme des inspections le concernant, réalisées entre 1996 et 2008, ses changements d'affectation et les résultats des trois dernières inspections suffisent à démontrer que sa valeur professionnelle n'a pas pu être appréciée de manière complète et objective ; que les professeurs des écoles ne détiennent toutefois aucun droit à l'avancement d'échelon au grand choix et ne peuvent bénéficier de cet avancement, sur décision de l'autorité compétente, que lorsque leur ancienneté et leur valeur professionnelle ont permis leur inscription sur une liste d'avancement ; que, par ailleurs, aucun texte ne précise la périodicité des inspections pédagogiques individuelles auxquelles sont soumis ces agents ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des différents rapports d'inspection établis au cours des années concernées, que M. C..., s'il avait été promu au grand choix lors de son passage au 9ème échelon de son grade à compter du 3 janvier 2005, présentait des qualités professionnelles exceptionnelles voire même simplement supérieures lui permettant légitimement de bénéficier à nouveau d'un avancement d'échelon au grand choix au terme d'une période de trois ans au lieu de quatre ou cinq ans et, ainsi, d'espérer être promu au 11ème échelon de son grade avant son départ à la retraite ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 auraient été méconnues, ni que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la responsabilité de l'Etat à raison des faits de harcèlement moral invoqués par le requérant :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 modifiée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) " ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C... a, à partir de l'année 2000, bénéficié à sa demande d'aménagements de son activité professionnelle afin de pouvoir exercer ses fonctions de maire de la commune du Bono et se rendre disponible notamment le samedi matin ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les changements d'affectation successifs dont il a fait l'objet auraient été prononcés pour un autre motif que celui de concilier cette exigence et la poursuite de son activité professionnelle, compte tenu des contraintes auxquelles était par ailleurs soumis son employeur ; que l'intéressé n'établit pas avoir subi des agissements répétés qui auraient conduit à une dégradation de ses conditions de travail ou compromis son avenir professionnel ; que, dans ces conditions, les faits de harcèlement moral que dénonce M. C... n'étant pas établis, les conclusions de celui-ci tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 50 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il aurait subis ne peuvent qu'être rejetées ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'inspecteur d'académie du Morbihan de prononcer son avancement au 11ème échelon de son grade doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juin
  10. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02414

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