CETATEXT000029100185 J4_L_2014_06_000001202521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/01/CETATEXT000029100185.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 05/06/2014, 12NT02521, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 CAA de NANTES 12NT02521 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CABINET P3B AVOCATS M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Boulte, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4716 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint aux communes de Montreuil-le-Henri et Saint-Georges-de-la-Couée de procéder aux travaux nécessaires afin de supprimer les ruissellements sur sa propriété des eaux pluviales provenant du chemin rural n° 14 et de remettre en état son terrain, et à ce que ces deux communes soient condamnées à réparer le préjudice subi par lui ; 2°) d'annuler les refus opposés par les communes de Montreuil-le-Henri et Saint-Georges-de-la-Couée à ses demandes tendant à la réalisation de travaux modificatifs de l'ouvrage d'écoulement des eaux longeant le chemin rural n° 14 en bordure de sa propriété ; 3°) d'enjoindre aux communes de Montreuil-le-Henri et Saint-Georges-de-la-Couée de réaliser les travaux de reprise du fossé existant sur la rive ouest du chemin rural n° 14 tels que préconisés par le rapport de l'expert afin de rétablir l'écoulement naturel de ces eaux après avoir supprimé le busage existant ; 4°) d'enjoindre à ces mêmes communes, a titre principal, de procéder au nettoyage de son terrain détérioré par l'écoulement des eaux pluviales qui ont déstructuré le sous-sol et à sa revégétalisation, de combler les ravines creusées par le ruissellement, ou, à titre subsidiaire, de condamner les mêmes communes à lui verser la somme de 200 000 euros afin qu'il puisse faire réaliser les travaux de remise en état de sa propriété ; 5°) de condamner les communes de Montreuil-le-Henri et Saint-Georges-de-la-Couée à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des troubles de jouissance qu'il a subis ; 6°) de mettre à la charge des communes de Montreuil-le-Henri et Saint-Georges-de-la-Couée les frais d'expertise de première instance, liquidés et taxés à la somme de 3 074,47 euros ; 7°) de mettre à la charge des mêmes communes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que si le tribunal administratif a estimé qu'il pouvait avoir connaissance des désordres affectant la propriété qu'il a acquise, cela n'enlève rien à la pertinence des conclusions expertales qui ont démontré que les travaux de remise en état du CR 14 et la pose d'une buse ont détourné les eaux pluviales vers sa propriété ; que les dommages causés à son terrain sont d'une ampleur anormale et sans commune mesure avec les désagréments auxquels il est exposé du fait du dénivelé et du ruissellement naturel des eaux ; que rien ne démontre qu'il ait pu avoir connaissance de cette sujétion avant son acquisition dès lors que le certificat d'urbanisme joint à l'acte de vente ne fait état d'aucune servitude ; que la circonstance que le précédent propriétaire se soit accommodé des dégradations causées par le ruissellement des eaux n'est pas de nature à exonérer les communes de leur responsabilité concernant les travaux qu'elles ont fait réaliser sur l'ouvrage public ; - que la buse chargée de collecter les eaux pluviales s'écoulant le long du chemin rural en cause débouche dans sa propriété, ainsi qu'en atteste un constat d'huissier ; que les dégâts causés à son terrain par le déversement de ces eaux dépassent les inconvénients normaux que les voisins d'un ouvrage public de voirie doivent supporter ; - que l'expert mandaté par le tribunal administratif a pu constater le ravinement et l'érosion engendrés par cet écoulement anormal des eaux, ainsi que le déracinement des arbres en résultant dans la mesure où l'accroche racinaire de ces arbres a été fragilisée ; que le géomètre expert a quant à lui relevé que le débit d'eau en sortie de buse pouvait être très important en période pluvieuse ; - que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'écoulement des eaux constituait un assujettissement naturel puisque les eaux collectées par le fossé ne s'écoulent plus uniformément vers les fonds inférieurs mais sont dérivées et focalisées vers son terrain ; qu'ainsi, en constituant un réceptacle des eaux pluviales collectées par le chemin rural, ce terrain subit un dommage spécial de nature à engager la responsabilité des communes en cause ; - que le lien de causalité entre l'ouvrage concerné et les dommages subis est établi ; que ces dommages sont persistants et évolutifs ; - qu'en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le juge administratif dispose du pouvoir, après avoir annulé le refus des communes d'effectuer les travaux nécessaires, de leur enjoindre d'exécuter ces travaux ; que les communes qui ont fait réaliser les travaux à l'origine des dommages qu'il subit doivent réaliser les travaux préconisés par les experts et réparer les détériorations de son terrain situé dans une " zone de protection des massifs boisés et des sites ", ou l'indemniser afin qu'il puisse faire réaliser ces travaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2013, présenté pour les communes de Montreuil-le-Henri et de Saint-Georges-de-la-Couée, représentées chacune par leur maire en exercice, par Me Landry, avocat au barreau du Mans, lesquelles concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement à chacune de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles font valoir : - que la requête est irrecevable faute de mentionner le domicile des parties ; - que les désordres invoqués sont anciens et atteints par la prescription quadriennale ; - que la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de faire exécuter des travaux n'est, par son objet, pas recevable ; - que le requérant, faute de démontrer qu'il est propriétaire, n'a pas qualité lui donnant intérêt à agir ; qu'il a abandonné sa propriété, de sorte que ses demandes ne sont pas recevables ; - que la quantité d'eaux de pluies que reçoit sa propriété est peu significative et en conformité avec la déclivité du terrain ; qu'il s'agit en l'espèce d'une servitude normale d'écoulement des eaux ; que le rapport non contradictoire du géologue réalisé à la demande du requérant a surestimé l'écoulement ; qu'avant les travaux d'aménagement du chemin rural en cause au cour de la période 1972-1976, l'écoulement naturel des eaux transitait déjà par le terrain dont M. B... a fait l'acquisition ; que ces travaux n'ont donc pas détourné le cours naturel du ruissellement ; que le ravinement décrit par le rapport du géologue est le signe d'un phénomène ancien et naturel ; que le sillon constaté est sans rapport avec l'aménagement du chemin rural ; - que les dommages dont se plaint M. B... ne résultent pas des travaux d'aménagement du chemin rural et ne présentent pas le caractère d'anormalité et de gravité excédant ceux que doivent supporter les riverains d'un ouvrage public ; que seule l'absence totale d'entretien du terrain par son propriétaire est à l'origine de la présence d'arbres morts et de l'état général de la parcelle en litige ; - que le dommage dont se plaint l'intéressé ne peut être considéré comme anormal dès lors que l'écoulement des eaux sur son terrain était antérieur à son acquisition en 2002 et que le dommage causé à sa propriété était donc prévisible ; que l'aménagement du chemin n'a jamais été mis en cause par les précédents propriétaires durant les trente ans précédents ; - que les travaux d'aménagement du fossé ont été réalisés antérieurement au classement en zone de protection des massifs boisés ; qu'ainsi les communes n'ont commis aucune irrégularité en ce qui concerne ce classement ; - que les services de l'équipement se sont formellement opposés aux travaux dont M. B... demande la réalisation ; que les travaux de reprise du fossé demandés sont fantaisistes et impossibles à mettre en oeuvre ; - que les demandes de nettoyage du terrain, de replantation et de comblement des ravines ne peuvent être admises en l'absence de lien de causalité entre les dégradations évoquées par M. B... et l'ouvrage public ; - que la demande indemnitaire est dépourvue de toute justification ; que les conclusions présentées en appel au-delà de la somme de 8 000 euros demandée en première instance ne sont pas recevables ; Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2014, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre : - que sa requête est recevable puisqu'elle mentionne sa domiciliation ; qu'il démontre sa qualité de propriétaire lui donnant intérêt à agir ; - que faute de disposer d'une créance liquide et exigible sur les communes en cause, la prescription quadriennale ne saurait lui être opposée ; - que les experts s'accordent sur le débit des eaux canalisées par la buse qui traversent son terrain mais que le tribunal administratif n'en n'a pas tiré les conséquences qui s'imposent ; - que l'annulation du jugement et donc de la décision de refus d'exécuter les travaux demandés implique nécessairement que les communes intimées fassent procéder à ces travaux ; que les conclusions qu'il présente en ce sens sont donc parfaitement recevables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Boulte, avocat de M. B... ; - et les observations de Me Landry, avocat des communes de Montreuil-le-Henri et Saint-Georges-de-la-Couée ; 1. Considérant que M. B... est propriétaire, depuis 2002, d'une maison d'habitation et d'un terrain situés au lieudit " Les Picaudières ", sur le territoire de la commune de Montreuil-le-Henri (Sarthe), bordés, au nord ouest, par le chemin rural n° 14 ; qu'estimant que le ruissellement des eaux pluviales qui auraient été détournées à la suite de travaux d'élargissement et de redressement de ce chemin réalisés en 1976 étaient à l'origine de divers désordres affectant sa propriété, M. B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes qui a ordonné une expertise le 20 novembre 2008 ; que, sur la base des conclusions de M. C..., expert désigné qui a déposé son rapport le 20 mai 2009, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 5 juillet 2012, rejeté la demande de M. B... tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint aux communes de Montreuil-le-Henri et Saint-Georges-de-la-Couée, maîtres d'ouvrages des travaux relatifs au chemin rural en cause, de réaliser divers travaux de reprise du fossé communal et de remise en état de son terrain, et d'autre part, à ce que la somme de 8 000 euros lui soit versée par ces deux collectivités en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait des désordres invoqués ; que M. B... relève appel de ce jugement ; Sur la responsabilité des communes de Montreuil-le-Henri et de Saint-Georges-de-la-Couée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense par ces deux communes ; 2. Considérant que si M. B... soutient que les travaux d'aménagement réalisés sur le chemin rural n° 14 en 1976 ont détourné le ruissellement des eaux pluviales vers sa propriété et sont à l'origine des désordres affectant son terrain, il résulte toutefois des constatations de l'expert désigné par le tribunal administratif que ces travaux n'ont pas eu pour effet d'augmenter le transit des eaux provenant des fonds en amont et de faire supporter à M. B... une servitude supplémentaire ; que les conclusions de ce rapport ne sont pas utilement remises en cause par le rapport non contradictoire rédigé par un géologue le 28 avril 2009 à la demande de M. B... ; que les eaux pluviales provenant du chemin rural n° 14 étaient, dès avant la pose d'une buse d'une longueur de 6,50 mètres, collectées par un fossé latéral et acheminées gravitairement le long du chemin en direction du terrain du requérant ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que, dans la période postérieure à l'acquisition de sa propriété, le ravinement dont se plaint M B...se serait aggravé du fait de l'état des lieux existant ou aurait été provoqué par un nouvel aménagement de l'ouvrage ni que ce ravinement excéderait les inconvénients normaux auxquels sont exposés les riverains de fossés d'écoulement des eaux qui doivent supporter l'écoulement naturel des fonds supérieurs canalisés par un ouvrage public ; qu'enfin l'expert précise qu'hormis un léger ravinement des terres du talus au droit du déversoir que constitue la sortie de la buse, les désordres invoqués, et notamment le déracinement des arbres, ne résultent pas de la configuration de l'ouvrage public en litige mais plutôt de l'absence d'entretien de la propriété ; que, dans ces conditions, et alors au surplus que l'ouvrage en cause était en service depuis 26 ans lors de l'acquisition de son bien par M. B... et que les effets de ruissellement des eaux étaient visibles et connus puisque le précédent propriétaire avait fait poser un dispositif de collecte des eaux en aval, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l'existence d'un dommage anormal et spécial de nature à engager la responsabilité sans faute des deux communes concernées à raison de l'existence et de l'aménagement du chemin rural n° 14 ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en tout état de cause, qu'être également rejetées ; Sur les frais et honoraires d'expertise : 4. Considérant qu'il y a lieu de maintenir à la charge de M. B... les frais d'expertise liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes, en date du 10 juin 2009, à la somme de 3 074,47 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des communes de Montreuil-le-Henri et Saint-Georges-de-la-Couée, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... le versement aux communes de Montreuil-le-Henri et de Saint-Georges-de-la-Couée d'une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise de première instance sont laissés à la charge de M. B.... Article 3 : M. B... versera aux communes de Montreuil-le-Henri et de Saint-Georges-de-la-Couée la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Montreuil-le-Henri et à la commune de Saint-Georges-de-la-Couée. Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 5 juin 2014. Le rapporteur, F. LEMOINELe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02521
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.