CETATEXT000029100189 J4_L_2014_06_000001202926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/01/CETATEXT000029100189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/06/2014, 12NT02926, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02926 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE MACOUILLARD M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par le cabinet d'avocats Teissonnière-Topaloff-Lafforgue, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001228 du 30 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président directeur général de la société DCNS a rejeté sa demande du 23 novembre 2009 tendant à la régularisation rétroactive de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité qui lui est versée ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense de régulariser sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'interprétation faite par le tribunal de l'article 4 du décret du 21 décembre 2001 est erronée : il convient de prendre en compte la moyenne actualisée des salaires ; - la dernière revalorisation doit être appliquée rétroactivement aux douze mois antérieurs à la cessation d'activité ; - le ministre a méconnu le principe d'égalité entre les fonctionnaires d'un même corps ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 31 mai 2013 au ministre de la défense, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la rémunération de référence a été régulièrement calculée ; - le requérant n'établit pas que la dernière revalorisation n'a pas été prise en compte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale, notamment son article 41 ; Vu la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, notamment son article 78 ; Vu le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ; Vu le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ; Vu le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; Vu le décret modifié n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 ; Vu l'avis du Conseil d'Etat en date du 7 novembre 2013, rendu dans l'instance n° 368356 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., ouvrier de l'Etat relevant du ministère de la défense, mis à disposition de l'entreprise DCN devenue DCNS, relève appel du jugement du 30 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président directeur général de la société DCNS a rejeté sa demande du 23 novembre 2009 tendant à la régularisation rétroactive de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante qui lui est versée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat a transposé aux ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense et employés dans le secteur de la construction et de la réparation navales le dispositif d'allocation de cessation anticipée d'activité créé, au profit des salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret du 21 décembre 2001, dans sa rédaction applicable à la date du 1er novembre 2006 : " La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est déterminée par la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier pendant les douze derniers mois de son activité. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires en application des décrets du 31 janvier 1967 susvisés " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : " Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa du présent article. Il est actualisé à chaque revalorisation de celle-ci " ; que selon l'article 2 du décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées, dans sa rédaction applicable à la même date : " Les taux des salaires des ouvriers des armées suivront par la suite l'évolution constatée, au vu des enquêtes trimestrielles du ministère des affaires sociales, dans les entreprises de l'industrie métallurgique privée et nationalisée de la région parisienne. / Des décisions du ministre de la défense réaliseront la révision des taux de ces salaires qui aura lieu tous les trois mois avec effet du 1er janvier, du 1er avril, du 1er juillet et du 1er octobre de chaque année, sur la base des dernières enquêtes trimestrielles connues du ministère chargé du travail (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la rémunération de référence est égale à la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier de l'Etat pendant les douze derniers mois de son activité, ces rémunérations ayant été révisées, durant cette période, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 ; qu'il n'y a pas lieu, pour déterminer cette rémunération de référence, d'appliquer à la moyenne ainsi obtenue la dernière révision des salaires ouvriers intervenue antérieurement à la date d'ouverture du droit à l'allocation ; que le montant initial de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité correspond à 65 % de cette moyenne ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été admis au bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er novembre 2006 ; qu'il ressort du tableau de décompte des droits de l'intéressé établi par l'administration que, sur la période de douze mois précédant son admission au bénéfice de cette allocation, les salaires mensuels qui ont été pris en compte pour le calcul initial de sa rémunération de référence ont été revalorisés, trimestriellement, au 1er janvier 2006, au 1er avril 2006, au 1er juillet 2006 et au 1er octobre 2006, et que, pour déterminer la rémunération de référence telle que prévue à l'article 4 du décret du 21 décembre 2001, le directeur général de la DCNS a retenu la moyenne des salaires mensuels bruts déjà revalorisés perçus par le requérant de novembre 2005 à octobre 2006 inclus ; qu'il n'est pas contesté que le montant de l'allocation qui lui a été versée correspondait à 65 % de cette rémunération de référence, qui n'avait pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, à être revalorisée par application de la dernière révision des salaires ouvriers antérieure à la date d'ouverture du droit à l'allocation ;
- Considérant, en second lieu, que M. A... invoque une méconnaissance du principe d'égalité entre agents publics, en soutenant que le ministre de la défense aurait donné une suite favorable à la demande d'actualisation de leur allocation présentée par certains ouvriers de l'Etat, relevant du même statut que lui ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si le ministre de la défense a effectivement fait bénéficier certains ouvriers de l'Etat de l'avantage qu'il a refusé à l'appelant, cette position ministérielle a été prise par une inexacte interprétation de l'article 4 du décret du 21 décembre 2001 susvisé ; que M. A... ne peut se prévaloir de l'avantage irrégulièrement consenti à un autre agent pour demander à bénéficier du même avantage ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité entre les agents d'un même corps doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministère de la défense de régulariser sa situation doivent être rejetées dès lors que le présent arrêt, qui rejette ses conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 19 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 6 juin
- Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT029262 1